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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-42.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.915

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant au 149, rue cours de Médoc, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1°/ la société "l'Entreprise de nettoyage Bouche", 113, domaine de Hontant, Le Haillan (Gironde), 2°/ L'ASSEDIC du Sud-Ouest dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac, Bordeaux (Gironde) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3.1° du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., ancien salarié de la société "Entreprise de Nettoyage Bouche", à l'encontre d'un jugement le déboutant notamment d'une demande non chiffrée de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que cette demande portant sur des éléments aisément chiffrables ne pouvait être considérée comme une demande indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, dont le chiffre n'était pas précisé, était indéterminée et rendait en conséquence le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société "Entreprise de nettoyage Bouche", envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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