Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-15.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.965
Date de décision :
23 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Henri Y... et Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ... (Finistère),
2°) de la société à responsabilité limitée GOASGUEN, dont le siège est ... à Saint-Martin des Champs (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
3°) de la société MIROITERIE MORLAISIENNE, dont le siège est ... (Finistère),
défendeurs à la cassation ; La société Goasguen a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; Le demandeur au pourvoi principal expose un moyen de cassation ci-annexé ; La demanderesse au pourvoi provoqué expose un moyen de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Goasguen, de Me Roger, avocat de la société Miroiterie morlaisienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Cosntate le désistement partiel de M. X... à l'égard de la société Miroiterie morlaisienne ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... ayant dirigé son appel contre la seule société Goasguen et cette dernière s'étant bornée à soutenir que la prise de possession sans réserves, de leur maison, par les époux Y..., pendant les vacances de 1971, valait réception, la cour d'appel, en statuant sur l'objet du litige ainsi délimité, n'a pas violé l'article 1792 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique