Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01648
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/01648 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZEB
Nom du ressortissant :
[R] [Z]
[Z]
C/
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 janvier 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [R] [Z].
Le 2 janvier 2026 le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée le jour même.
Suivant ordonnances des 6 janvier 2026 confirmée en appel le 8 janvier 2026 et du 31 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de sa rétention pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 27 février 2026 reçue le 1 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [Z] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 2 mars 2026 à 17 heures 23 , le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 3 mars 2026 à 11h05 [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies. Il fait observer que l'identité retenue par le premier juge est celle de [C] [X] , alors qu'il s'appelle [R] [Z] ce qui suscite une certaine confusion quant à la réalité des diligences de l'autorité administrative faite pour cette même personne. Il estime que le silence de l'Algérie suite à la demande de laissez-passer rend peu plausible son éloignement dans les trente prochains jours. Il considère que l'autorité administrative n'a pas accompli toute les diligences pour qu'il soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux. Alors qu'il a été reconnu comme algérien le 19 mai
2023, il estime qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
[R] [Z] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour demander l'infirmation de l'ordonnance et de considérer que la rétention perd son sens dans la mesure où il n' y a pas d'assurance d'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il a été identifié depuis 3 ans par l'Algérie.
La préfète de l'isère représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Les diligences ont été entreprises auprès des autorités algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.Leur silence ne veut pas dire qu'il ne sera pas délivré.Il a été reconnu comme algérien et la perspective d'éloignement existe.
[R] [Z] a eu la parole en dernier pour dire qu'il souffre du bras et qu'il n'a pas de séance de kiné. Il indique qu'il va quitter la France et qu'il a un passeport.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
-sur l'appel :
L'appel de [R] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour * toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise +
L'article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que :
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1- en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
2- Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3- La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours + '
Il sera rappelé que les critères d'application de ce texte sont alternatifs.
L'éloignement de [R] [Z] n'a pu intervenir en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire.
Il sera observé que l'appelant se présente sous l'identité de [R] [N], et que l'ordonnance déférée a été prise à l'encontre de ce dernier et que par l'effet d'une erreur de plume le nom de [D] [X] a été mentionné dans le corps de la motivation de l'ordonnance mais que les éléments du dossier reprennent bien la situation de [R] [Z].
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n'ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [R] [Z] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-3 du CESEDA, la notion de perspective raisonnable d'éloignement devant en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que * Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté +.
Dans le cas présent, il ressort de l'examen des pièces soumises au débat et des précédentes décisions définitives rendues sur les prolongations de sa rétention, qu'une demande de délivrance de laissez-passer a été faite le 2 février 2026 et des relances les 9 février,16 février et 23 février 2026.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n'ont pas fait part, jusqu'à présent, de leur refus d'établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l'autorité administrative, alors que son côté, [R] [Z] a été reconnu comme algérien et ne le conteste pas , ces éléments mettant en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, et que sa délivrance va intervenir à bref délai.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [R] [Z] réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation sont réunies, alors qu'il a déjà été apprécié supra qu'il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d'éloignement de [R] [Z].
Par conséquent l'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Z].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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