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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-18.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.271

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 137 F-B Pourvoi n° U 21-18.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [T] [F], domicilié chez Mme [Z] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.271 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes, 2°/ au président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Rennes et président de la chambre de discipline des notaires de la CA de Rennes, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2021), le 8 octobre 2020, M. [F], notaire associé de la Selarl office notarial du Goëlo et du Penthièvre (le notaire), a été mis en examen des chefs de faux en écritures publiques par personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, et placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de se livrer aux activités professionnelles de notaire, clerc de notaire et aux activités de transactions immobilières, conseils financiers et gestion patrimoniale. Cette interdiction a été levée par un arrêt du 27 novembre 2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. 2. Le 12 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a assigné en référé le notaire aux fins de suspension provisoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer sa suspension provisoire, et de dire qu'il n'y a pas lieu de désigner un suppléant et que les effets de cette suspension ne seront pas limités à un mois, alors « que la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans l'assignation, ne peut fonder sa décision de condamnation sur des faits postérieurs à sa saisine ; qu'en se fondant exclusivement, pour prononcer la suspension provisoire du notaire, sur des faits qu'il aurait commis après la saisine du juge des référés pour dissimuler des détournements de fonds client, la cour d'appel a violé les articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et 12 de l'ordonnance du 28 juin 1945. » Réponse de la Cour 5. Il ressort de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels que la suspension provisoire n'est pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire. 6. Il s'en déduit que les articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, dont il résulte que la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans l'assignation, ne peut fonder sa sanction sur un fait non visé par celle-ci, ne sont pas applicables à la suspension provisoire. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen Le notaire fait grief à l'arrêt de dire que les effets de la suspension provisoire ne seraient pas limités à un mois, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite ; que saisie du seul appel du notaire contre l'ordonnance ayant ordonné la suspension provisoire de ses fonctions de notaire pour une durée d'un mois devant cesser de plein droit à défaut d'aggravation de son contrôle judiciaire ou de l'engagement d'une procédure disciplinaire dans ce délai, la cour d'appel ne pouvait, faute d'appel incident de l'autorité de poursuite, infirmer cette ordonnance en ce qu'elle avait ainsi limité la durée de la suspension ; qu'en infirmant néanmoins ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de poursuite peut interjeter appel incident dans un délai de huit jours à compter de l'appel principal du notaire contre une ordonnance de référé prononçant sa suspension provisoire ; qu'en l'espèce, à défaut d'appel incident, les réquisitions du parquet général tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant limité à un mois la suspension du notaire étaient irrecevables ; qu'en faisant cependant droit à ces réquisitions, la cour d'appel a violé l'article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le tribunal judiciaire peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire. Celle-ci cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32 précité, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. 9. Il ressort de ce texte que la suspension provisoire est d'une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées. 10. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la suspension provisoire ne devait pas être limitée à une durée d'un mois dès lors que des poursuites pénales avaient été engagées, peu important que celles-ci l'aient été avant la délivrance de l'assignation. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieux le 4 février 2021 ayant prononcé sa suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions de notaire et dit n'y avoir lieu à désigner un suppléant, et d'avoir dit que les effets de cette suspension ne seraient pas limités à un mois ; 1°) ALORS QUE le principe du contradictoire doit être respecté chaque fois qu'une mesure d'investigation a pour objet d'étayer des suspicions pesant sur une personne passible de sanctions disciplinaires ou pénales ; qu'en ordonnant la suspension provisoire de Me [F] sur la foi du rapport non contradictoire d'une inspection occasionnelle réalisée dans son étude de manière inopinée et en son absence, à un moment où il était mis en examen pour les faits à l'origine de cette inspection, laquelle ne s'est pas limitée à des investigations d'ordre administratif mais a au contraire porté sur l'examen approfondi de ses dossiers clients, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans l'assignation, ne peut fonder sa décision de condamnation sur des faits postérieurs à sa saisine ; qu'en se fondant exclusivement, pour prononcer la suspension provisoire de M. [F], sur des faits qu'il aurait commis après la saisine du juge des référés pour dissimuler des détournements de fonds client, la cour d'appel a violé les articles 4, 10 et 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 et 12 de l'ordonnance du 28 juin 1945. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les effets de la suspension provisoire de l'exercice des fonctions de notaire de M. [F] ne seraient pas limités à un mois ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite ; que saisie du seul appel de M. [F] contre l'ordonnance ayant ordonné la suspension provisoire de ses fonctions de notaire pour une durée d'un mois devant cesser de plein droit à défaut d'aggravation de son contrôle judiciaire ou de l'engagement d'une procédure disciplinaire dans ce délai, la cour d'appel ne pouvait, faute d'appel incident de l'autorité de poursuite, infirmer cette ordonnance en ce qu'elle avait ainsi limité la durée de la suspension ; qu'en infirmant néanmoins ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de plus QUE l'autorité de poursuite peut interjeter appel incident dans un délai de huit jours à compter de l'appel principal du notaire contre une ordonnance de référé prononçant sa suspension provisoire ; qu'en l'espèce, à défaut d'appel incident, les réquisitions du parquet général tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant limité à un mois la suspension de M. [F] étaient irrecevables ; qu'en faisant cependant droit à ces réquisitions, la cour d'appel a violé l'article 36 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

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