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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-41.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.409

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernier et compagnie, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bernier et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1994), que M. Z..., engagé le 29 septembre 1977 par la société Bernier et compagnie en qualité de chef d'atelier, affecté en janvier 1990, à un emploi de contrôleur puis licencié pour motif économique en juin 1991, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise, en cas de licenciement économique, s'apprécie eu égard à chaque catégorie d'emplois supprimés ; qu'en l'espèce en se fondant sur la qualification professionnelle à laquelle appartenait le salarié, et non pas sur sa catégorie d'emploi, pour apprécier si l'ordre des licenciements avait été respecté par la société Bernier, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en cas de suppression pour raison économique d'un emploi unique, aucun ordre de licenciement n'est à établir par l'employeur ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'employeur n'était pas délié de l'obligation d'établir et de respecter un ordre de licenciement compte tenu de l'unicité de l'emploi supprimé ; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé à la première branche du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. Z... n'avait pas été supprimé mais qu'il y avait été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, a justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en énonçant simplement qu'"il résulte d'une attestation produite par l'appelant qu'il a été remplacé..." qu'en ne précisant ni l'attestation visée, ni sa teneur exacte, ni le nom ni la qualité de son auteur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé du motif susvisé, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en toute hypothèse, la seule attestation dont s'est prévalu "M. Z... est celle de M. Di A... qui déclare que M. Z... était responsable du service montage depuis novembre 1987 et qu'ensuite il a été secondé par M. Y... rentré en mai 1989 en qualité d'ajusteur. J'ai été étonné que l'on mette M. Z... au contrôle entrée et que M. Y... passe responsable du service montage. Quelques mois avant de prendre ma retraite, en novembre 1990, la société Bernier a embauché M. X... comme tourneur pour me remplacer" ; qu'en affirmant que cette attestation établissait que M. Z... a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que dénature également les termes du litige, la cour d'appel qui retient que M. Z... soutient qu'il a été remplacé dans son emploi par un salarié qui n'avait pas son ancienneté, tandis que celui-ci faisait valoir qu'il avait été remplacé par un salarié engagé à cet effet ce à quoi la société répondait en produisant le livre du personnel, qu'aucun salarié n'avait été engagé pour remplacer M. Z... ; que l'arrêt viole les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'une dernière part, que si l'employeur a l'obligation, en cas de suppression d'emploi de proposer aux salariés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, ce n'est qu'à la condition que ces emplois soient disponibles ; que la cour d'appel qui se borne à énoncer que M. Z... fait à juste titre plaider qu'aucun reclassement n'a été recherché dans les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, sans caractériser que de tels emplois étaient effectivement disponibles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié, tel qu'il résulte au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du changement de fonctions décidé en janvier 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le changement d'affectation de M. Z..., sans modification de sa rémunération, avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise à la suite d'une réorganisation de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de tickets repas ; Mais attendu que le salarié ayant fondé sa demande sur un droit acquis résultant d'un usage professionnel, les juges d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que l'existence de cet usage n'était pas établie ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Z... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois : REJETTE également la demande de M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4040

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