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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-18.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.471

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Société de transformation de bois péruvien (STBP), domicilié ... à Argentan (Orne), 2 / la Société de transformation de bois péruvien (STBP), dont le siège est au Moulin de l'Hermitage à Perrou (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jérôme X..., demeurant ... (Orne), 2 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, rue du Pont Neuf à Alençon (Orne), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est place Bonet à Alençon (Orne), 4 / de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), dont le siège est ... (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la STBP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM de l'Orne, de Me Pradon, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi d'Alençon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 novembre 1985, M. X..., stagiaire au titre d'un contrat d'initiation à la vie professionnelle, en vertu d'un contrat passé entre l'ANPE et la Société de transformation de bois péruvien (STBP), a été blessé au cours de son travail ; qu'à la suite de cet accident, le gérant de la société a été condamné pour blessures involontaires et infractions à la législation du travail ; que la cour d'appel a dit l'accident dû à la faute inexcusable de la société et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de la victime, a ordonné une expertise médicale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la STBP, et la STBP, font d'abord grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que lorsque la procédure est orale, l'écrit déposé devant le juge n'est que le support des observations développées oralement ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'étant ni comparante, ni représentée, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur ses conclusions écrites sans violer les articles R.142-20 et R.142-30 du Code de la sécurité sociale, 946 du nouveau Code de procédure civile et le principe de l'oralité régissant la procédure devant les juridictions ayant à connaître du contentieux de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que l'écrit ne pouvant être pris en compte par le juge que pour autant qu'il est le support des observations oralement présentées à l'audience, la décision doit constater, si elle vise un écrit, que son auteur était présent ; qu'en visant les conclusions de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sans constater que son représentant était présent lors des débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles R.142-20 et R.142-30 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile et du principe de l'oralité des débats ; alors, enfin, qu'à supposer que les observations écrites de la CPAM et du représentant du directeur régional aient pu être développées oralement, l'arrêt, en toute hypothèse, encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que ces écrits ont été communiqués aux parties, et notamment à la STBP ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel se soit fondée sur les conclusions de la CPAM et celles du directeur régional, les premières s'en rapportant à justice et les secondes tendant à la confirmation du jugement qui avait débouté la victime de sa demande ; que, faute d'intérêt, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est ensuite reproché à la cour d'appel d'avoir dit la législation concernant les accidents du travail applicable à une victime relevant des stages d'initiation à la vie professionnelle, alors, selon le moyen, de première part, que la majoration de rente, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle ne s'analysant pas en un contrat de travail, aucune majoration de rente ne peut être mise à la charge de l'employeur en raison de sa faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 980-9 du Code du travail, dans sa rédaction à l'époque des faits, et les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que les stagiaires bénéficiant d'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entrent pas au nombre des personnes qui, bien que n'ayant pas la qualité de salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ; qu'en leur reconnaissant le bénéfice des règles régissant les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.412-2, L.412-8, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'article R. 962-1, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction à l'époque des faits, concernait la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle visée par le chapitre II du titre VI du livre IX du Code du travail ; que les contrats SIVP relèvent de dispositions distinctes, à savoir les dispositions du titre VIII du livre IX du Code du travail ; qu'en condamnant la société STBP sur le fondement de l'article R. 962-1, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 980-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, que les jeunes effectuant dans une entreprise un stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre de l'article L. 980-9, bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R. 962-3, et entrent, en vertu de l'article L. 962-4 du même code, dans le champ d'application de la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail, ce qui leur ouvre droit à toutes les modalités d'indemnisation prévues par cette législation ; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces textes, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite à ce titre le paiement de la somme de 6 000 francs et l'agent judiciaire du Trésor la somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il convient d'accueillir la première de ces demandes à concurrence de la somme réclamée et de rejeter la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société STBP, et la STBP, à payer à M. X... la somme de 6 000 francs sur le fondement de ce texte ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la STBP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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