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Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-41.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.043

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 1, place Vauban, appartement 64, Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale, Section C), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette fin de non-recevoir a été présentée dans un mémoire en défense par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; qu'elle est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1986), que M. X... a été engagé le 28 août 1983 par M. Y... en qualité de manoeuvre ; qu'il a été victime le 21 novembre 1983 d'un accident du travail qui a provoqué un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 1984 ; qu'il a été licencié le 9 février au motif, énoncé le 13 février 1984, qu'il avait été absent du 23 janvier au 6 février 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que M. Y... a fait parvenir à la cour d'appel en cours de délibéré des pièces déterminantes, qu'il lui a été impossible de faire valoir que ces attestations émanaient de personnes directement liées à son employeur, qu'au vu des pièces, la cour d'appel a retenu la thèse de ce dernier, violant ainsi l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., qui prétendait avoir repris contact avec son employeur dès la fin de son arrêt de travail, n'en rapportait pas la preuve et qu'il n'était pas sérieux de sa part de prétendre qu'il avait exécuté les ordres de son employeur en se limitant à attendre chez lui, pendant dix-sept jours, un appel téléphonique ; qu'il en résulte qu'elle ne s'est pas fondée sur les attestations produites en cours de délibéré par l'employeur ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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