Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02851
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02851
Date de décision :
21 décembre 2024
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02851 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame LEBON
Dossier n° N° RG 24/02851 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Florence LEBON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [K], né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [K] né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise prise le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 décembre 2024 à 9 heures 50 ;
Vu la requête de M. [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Décembre 2024 à 13 heures 45;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2024 reçue et enregistrée le 20 décembre 2024 à 8 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat de M. [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de M. [K] [R] ne soulève pas d’exception de procédure in limine litis.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02851 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWL Page
En l’espèce, l’intéressé ne maintient pas son moyen tiré de l’absence de signature de l’arrêté de placement en rétention par une personne ayant délégation de signature.
Son conseil maintient toutefois que cette décision de placement est insuffisamment motivée et qu’elle comporte une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte sa situation familiale de M. [R] [K], à savoir la naissance de son enfant le 11 octobre 2024..
Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée, c'est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions à savoir les éléments suivants :
- arrivée irrégulière sans justifier de démarche de régularisation ;
- pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité;
- absence de justification de ressources;
- pas de résidence stable ;
- trouble à l'ordre public (deux condamnations) ;
- n’est pas accompagné d’un enfant et se déclare célibataire.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n'invoque en effet aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, en ce que la filiation de l’enfant né le 11 octobre 2024, qu’il invoque comme étant le sien, n’est pas établie à son égard. En effet, l’intéressé indique qu’il ne l’a pas reconnu à ce jour compte tenu de son incarcération. Par ailleurs, il est relevé que, dans le rapport d’identification du 02 octobre 2024, il n’a pas mentionné cette naissance à venir, pourtant à date très proche, alors même qu’il précise lors de l’audience qu’il était informé de la grossesse de la mère.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué et est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l'évaluation individuelle de la situation de l’intéressé, étant rappelé d'une part que le contrôle du juge porte sur l'existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d'autre part que le préfet n'est pas tenu à l'exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Les moyens sont donc inopérants.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu de l'article L.742-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires gambiennes le 19 décembre 2022 et sénégalaises en date du 20 novembre 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas, au regard des éléments précédemment développés, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au contraire de ce qu’il soutient.
La situation justifie en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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