Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6LB
du 19 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [W] [E]
c/ [D] [F]
Grosse délivrée
à Me CARLES
Expédition délivrée
à Me BINIMELIS
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Août 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [D] [F]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2018, M. [W] [E] a donné à bail à M. [D] [F] un entrepôt situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655 euros hors charges, pour une durée d’un an avec tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023 , M. [W] [E] a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
- d’une provision de 2513,58 euros à valoir sur l’arriéré locatif,
- au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 octobre 2024, M. [W] [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Il expose que M. [D] [F] est défaillant dans le paiement de son loyer et qu’il est redevable de la somme de 2513,58 euros au titre de l’arriéré locatif. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée, il fait valoir que le juge des référés saisi est compétent pour statuer sur ses demandes, car le juge des contentieux de la protection n’a pas compétence pour connaitre des baux régis par les dispositions du code civil et notamment ceux portant sur la location d’un entrepôt et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [D] [F] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures :
- que le président du tribunal judiciaire se déclare incompétent matériellement pour statuer sur les demandes et le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- en tout état de cause, juger la demande irrecevable,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Il expose que le juge des référés du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande en paiement car il n’a pas de compétene exclusive en matière de contentieux lié à l’exécution de contrat de location soumis aux dispositions du code civil, que le bail portait sur la location d’un entrepôt, qu’il est sollicité le paiement d’une provision de 2531,85 euros inférieure à la somme de 10 000 euros et que seul le juge des contentieux de la protection est compétent en la matière. Il ajoute, que la demande en paiement est irrecevable en l’absence de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile et ce alors que sa demande est inférieure à 5000 euros. Il expose avoir été stupéfait et avoir refusé de régler la somme réclamée dans la mise en demeure en vue du paiement des loyers jusqu’à alors réglés par la personne morale qui a donén congé le 25 janvier 2022 et que le paiement du loyer de février n’était pas dû du fait de la libération des lieux fin décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Selon l’article 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article 213-4-5 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Selon l’article 213-4-6 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Selon l’article R211-3-24 du même code, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l’article R211-3-25 du même code, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros
Bien que M.[F] fasse valoir au soutien de l’exception d’incompétence soulevée que le tribunal judiciaire n’a pas compétence exclusive en matière de contentieux inhérent à l’exécution d’un contrat de location soumis aux dispositions du code civil, que la demande porte sur un bail à usage professionnel relevant de la compétence exclusif du juge des contentieux de la protection et que la demande principale vise le paiement d’une somme inférieure à 5000, force est de relever que le juge des contentieux de la protection ne connait à titre exclusif que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et qu’il n’a pas compétence exclusive en matière de baux portant sur un immeuble soumis aux dispositions du code civil.
En l’espèce, le bail est régi par les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil et porte sur la location d’un entrepôt situé à l’arrière d’une cour d’un immeuble, ce dernier n’étant pas sousmis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
En outre, il ressort des dispositions susvisées que le juge des contentieux de la protection connait des demandes portant sur la somme de 5000 euros en dernier ressort, s’agissant des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6 qui ne concernent pas le présent litige.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, la présente juridiction statuant en référé étant bien compétente pour statuer sur la demande de provision, le juge des contentieux la protection statuant en référé n’ayant pas compétence exclusive en la matière.
Sur la fin de non recevoir soulevée tirée de l’absence de conciliation ou médiation préalable
Selon le nouvelarticle 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
M.[E] ayant fait délivrer son assignation avant, soit le 24 août 2023, il n’était donc pas soumis à l’obligation de tentative préalable de conciliation ou de médiation s’agissant d’une demande en paiement inférieur à 5000 €.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites que le contrat de bail a été conclu entre Monsieur [E] et Monsieur [F].
Le contrat de bail prévoit un délai de préavis d’un mois pour donner congé.
En premier lieu, le moyen soulevé tiré du fait que les locaux étaient en réalité loués à la société SMD06 est inopérant, le contrat de bail ayant été conclu et signé par M.[F] sans indication quant à la dite société, les quittances de loyer rédigées au nom de Monsieur [F] en sa qualité de locataire, seules deux quittances accolant à son nom, la société SMD et aucun justificatif des paiements effectués par ladite société n’étant produits.
En outre, par courrier du 25 janvier 2022, il est établi que Monsieur [F] a donné congé et non pas la société.
Il ressort du courrier en réponse du bailleur du 2 février 2022, qu’il a trouvé ce jour les clés de l’entreprôt dans la boîte aux lettres, qu’il prend acte du souhait de M.[F] de libérer le local mais qu’il lui appartenait de respecter un délai de préavis d’un mois conformément aux termes du bail de sorte qu’il demeure redevable d’un arriéré de 3168,58€ comprenant l’arriéré locatif et le mois de loyer de février de 689,10,€ duquel il faudra déduire le dépôt de garantie de 655€.
M.[F] justifie lui avoir répondu par mail du 3 février 2022, qu’il avait libéré les lieux le 31 décembre 2021, que la société SMD faisait l’objet d’une procédure collective, qu’il était en difficulté sur le plan financier, qu’il avait dû faire réaliser des travaux d’électricité, qu’ils feront leur maximum pour régler l’arriéré restant dû au 31 décembre 2021 mais qu’il s’opposait au règlement des loyers de janvier et février 2022 car M.[E] avait récupéré les clés le 27 janvier et non pas le 2 février 2022.
Par courrier du 4 février 2022, M.[E] s’est opposé à ces demandes en faisant valoir que le bail n’avait pas pris fin le 31 décembre 2021, qu’il avait pu récupérer les clés le 31 janvier 2022, cette dernière ayant été déposées le 28 janvier 2022 au soir, qu’un délai de préavis d’un mois devait s’appliquer et qu’il serait disposé à ne pas réclamer le montant du loyer affèrent au mois de février et de ramener sa créance à la somme de 1824.48 euros déduction faite du dépôt de garantie de 655 euros, en proposant d’échelonner remboursement de la dette sur six mois mais qu’à défaut, il diligentera une action.
M.[F] a répondu le 3 mars 2022 se trouver dans une situation financière difficile.
Le 13 mars 2022, M.[E] a demandé à M.[F] s’il était en mesure de lui régler la première mensualité de 304.08 euros, en précisant qu’à défaut il engagera une procédure judiciaire et réclamera en sus le loyer affèrent au mois de préavis.
M.[F] ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes restant dues au titre de l’arriéré locatif.
Dès lors, force est de considérer au vu des termes du bail et du congé donné le 25 janvier 2022, réceptionné le 2 février 2022, que M.[F] est bien redevable du loyer du mois de février.
Il ressort ainsi du décompte versé, qu’il est débiteur de la somme de 2513.58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2022 inclus, déduction faite du dépôt de garantie de 655 euros.
Dès lors, la créance de M.[E] n’étant pas sérieusement contestable, M.[F] sera condamné à lui payer la somme de 2513.58 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, M.[F] sera condamné à payer à M.[E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [F];
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation et de médiation soulevée par M. [D] [F];
DECLARONS en conséquence, l’action de M. [W] [E] recevable ;
CONDAMNONS M. [D] [F] à payer à M. [W] [E] la somme provisionnelle de 2513.58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de février 2022;
CONDAMNONS M. [D] [F] à payer à M. [W] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [D] [F] aux dépens;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES