Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/03663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03663
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03663 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXT
Madame [V] [M]
c/
Monsieur [C] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2021 (R.G. n°F 20/00095) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021,
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le 17 mai 1971 à [Localité 3] de nationalité française Profession : agent d'entretien, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H], intervenant en sa qualité d'ayant droit de [K] [H], né le 04 septembre 1945 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [M], née en 1971, a été engagée en qualité d'agent d'entretien par [K] [Y] épouse [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée 'salarié du particulier employeur' conclu le 23 mai 2017.
Le contrat prévoyait deux lieux de travail et un salaire horaire net de 12 euros mais ne précisait ni le nombre d'heures travaillées ni leur répartition.Mme [M] a a été rémunérée par chèque emploi service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs.
Le 9 octobre 2019, [K] [H] a annoncé verbalement à Mme [M] la rupture immédiate de son contrat de travail que Mme [M] a contestée par lettre du courrier du 16 octobre 2019.
Le 19 octobre 2019, [K] [H] lui a adressé une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture d'un commun accord du contrat de travail.
Par courrier du 21 octobre 2019, Mme [M] a contesté que le contrat ait pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle.
Par lettre datée du 12 novembre 2019, la salariée a demandé à son employeur de régulariser la rupture de son contrat de travail et le paiement des indemnités afférentes.
[K] [H] est décédée le 28 février 2020.
Le 17 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne d'une requête présentée à l'encontre de M. [C] [H] en sa qualité d'ayant-droit de son épouse, tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et au paiement de rappel de salaires et indemnités de fin de contrat.
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu le 28 février 2020, date du décès de [K] [H],
- condamné M. [H] en sa qualité d'ayant-droit de son épouse à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 1.320,50 euros nets, congés payés inclus, à titre de rappel de salaires du 9 octobre 2019 au 28 février 2020,
* 193,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 560,22 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à Mme [M] d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le motif de la rupture du contrat de travail conformément à la décision intervenue, ainsi qu'un bulletin de paie rectifié faisant apparaître les rappels de salaire revenant à la salariée, sous astreinte pour la totalité des documents, de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter de 16ème jour suivant la notification de la décision,
- débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois, soit 2.521 euros au total,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le surplus,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne du 26 mai 2021 en ce qu'il :
* l'a déboutée :
- de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet,
- de sa demande de rappel de salaires pour un montant de 71.654,11 euros,
- de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros,
* a condamné M. [H] à lui régler la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamner M. [H], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [H], à lui régler les sommes suivantes :
* 5.530 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.887,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 71.654,11 euros à titre de rappel de salaire,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Libourne,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- le réformer en ce qu'il :
* l'a condamné ès qualités à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 1.320,50 euros nets, congés payés inclus, à titre de rappel de salaires du 9 octobre 2019 au 28 février 2020,
- 193,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 560,22 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* lui a ordonné de remettre à Mme [M] d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le motif de la rupture du contrat de travail conformément à la décision intervenue, ainsi qu'un bulletin de paie rectifié faisant apparaître les rappels de salaire revenant à la salariée, sous astreinte pour la totalité des documents, de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter de 16ème jour suivant la notification de la décision,
* l'a condamné aux dépens,
- rejeter la demande effectuée par Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
Mme [M] soutient qu'un contrat écrit aurait dû être passé avec l'employeur dès lors qu'elle effectuait moins de 8 heures de travail par semaine mais travaillait sur une durée excédant 4 semaines consécutives dans l'année.
En l'absence de contrat mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, elle sollicite la requalification de son contrat en contrat à temps plein.
***
Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1271-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 11 mars 2023 applicable au litige, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel.
L'article 7 de la convention collective applicable renvoie aux dispositions de l'accord paritaire du 13 octobre 1995, lequel dans son article 4, précise que le chèque emploi service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures ou pour une durée dans l'année de 1 mois non renouvelable. Pour ces emplois, le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail. L'article 6 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 précise que le chèque emploi service peut être utilisé pour des prestations de travail non occasionnelles. Dans ce cas, un contrat de travail écrit doit être signé.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les conditions ne sont pas cumulatives en sorte que dès lors que la durée du travail hedomadaire est inférieure à 8 heures, le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits par Mme [M] que celle-ci a travaillé à partir du 23 mai 2017 entre 6 et 31 heures de travail mensuelles, excepté le mois de janvier 2019 comportant 5 semaines où elle a effectué 38 heures, en qualité d'employée de maison.
Elle ne démontre pas avoir effectué plus de 8 heures de travail par semaine et ne peut donc utilement revendiquer l'absence de mention relative à la durée du travail et à sa répartition dans le contrat conclu entre les parties pour solliciter la requalification de ce contrat en temps plein.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [M] soutient avoir fait l'objet d'une rupture verbale de son contrat de travail sans que la procédure de licenciement n'ait été respectée. Elle sollicite en conséquence la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] ne conteste pas l'irrégularité de procédure mais soutient que le contrat a pris fin le 9 octobre 2019, le jour où sa rupture a été notifiée verbalement à Mme [M], qui en a pris acte dans ses courriers des 16 octobre et 21 octobre 2019 dans lesquels elle contestait le non-respect de la procédure et sollicitait l'attribution d'une indemnité de préavis.
Conformément à l'article 12 de la convention collective applicable en l'espèce à la date des faits, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. et, à l'exception des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable, la procédure de licenciement suivante doit être respectée :
- convocation à un entretien préalable en indiquant l'objet, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
- entretien avec le salarié au cours duquel l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement et ne peut être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable.
M. [H] reconnaît que le contrat de travail a été rompu verbalement le 9 octobre 2019 ainsi que le soutient également Mme [M].
L'employeur a ainsi manifesté le 9 octobre 2019 sa volonté de mettre fin au contrat de travail, déclarant également cette date de fin de contrat dans l'attestation Pôle Emploi adressée à Mme [M].
La date du licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'un écrit en précisant les motifs, doit donc être fixée au 9 octobre 2019, la survenance du décès de l'employeur postérieurement à ce licenciement ne pouvant avoir pour effet d'en différer la date.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, mais infirmé en ce qu'il a retenu la date du 28 février 2020 comme date de licenciement au lieu du 9 octobre 2019.
Sur les demandes financières
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [M] est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
Au vu des bulletins de salaires verss aux débats, le salaire moyen de référence de Mme [M] est de 356,02 euros bruts, congés payés inclus et 320,42 euros sans les congés payés.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [M] et conformément à l'article 12 de la convention collective dans sa version applicable à la date de la rupture, M. [H] sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 712,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 220,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé quant aux montants alloués.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi que d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées, cette remise devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte ordonnée par le conseil n'étant pas en l'état justifiée.
M. [H], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [H], en sa qualité d'ayant droit de son épouse, Mme [Y], aux dépens et aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la date du 28 février 2020 comme date de fin de contrat, a condamné M. [H] ès qualités à payer un rappel de salaire ainsi que sur le montant des indemnités de rupture et a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] a pris effet au 9 octobre 2019,
Condamne M. [H], en sa qualité d'ayant droit de son épouse, [K] [Y], à verser à Mme [M] les sommes 712,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 220,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Dit que M. [H] devra délivrer à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et du motif de la rupture du contrat, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ni à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [H] ès qualités aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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