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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-11.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.813

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Maryse X..., demeurant ... (Morbihan), en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1989 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Rennes. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés : Attendu que Mme Maryse X... a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Rennes, en application des dispositions du décret n° 741184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'Assemblée générale de la cour d'appel en date du 13 novembre 1989, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que Mme X... fait grief à l'Assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur-interprète (langues anglaise et néerlandaise), qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles de la candidate à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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