Cour d'appel, 05 septembre 2002. 01/00727
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00727
Date de décision :
5 septembre 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 01/00727 AFFAIRE X... Gérard, MP C/ LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT DE L' AUBE CFDT C/ une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 9 JANVIER 2001. ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Gérard né le 23 février 1942 à LOCHES (37), fils de Pierre et de NOAILLES Marie, de nationalité française, déj condamné, séparé, directeur de société, demeurant 1, rue Ruelle Savoure - 10700 ARCIS SUR AUBE Prévenu, libre Appelant et intimé, Non comparant, Représenté par Maître RICHARD, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT DE L' AUBE CFDT, dont le siège social est 52, rue Jaillant Deschainets - 10000 TROYES Partie civile intimée Non comparant Représenté par Maître GROSDEMANGE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur Y...,
Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame A...,Monsieur Y..., GREFFIER lors des débats :
Madame BERINGER B... administratif faisant fonction et du prononcé : Madame GAMBA C... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également statué sur le sort de Daniel E..., co-prévenu, a déclaré Gérard X... coupable d'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN DELEGUE SYNDICAL, faits commis en juillet, ao t, octobre, novembre et décembre 1997, à POUAN LES VALLEES (10), (NATINF 3804), infraction prévue par les articles L.481-2 AL.1, L.412-17, L.412-20, L.412-21 du Code du travail et réprimée par l'article L.481-2 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné une amende de 10.000 francs et sur l'action civile : a reçu le SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT DE L'AUBE C.F.D.T en sa constitution de partie civile, a déclaré Gérard X... seul responsable, a condamné Gérard X... payer au SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT DE L'AUBE C.F.D.T une somme de 15.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 1.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a rejeté le surplus de ses demandes. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur Gérard X..., le 12 janvier 2001, de l'ensemble des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 12 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 JUIN 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu, mais a relevé que se présentait pour celui-ci Maître RICHARD, avocat ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Maître GROSDEMANGE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur
l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître RICHARD, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 5 SEPTEMBRE 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Gérard X... a par déclaration du 12 janvier 2001 régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire du 9 janvier 2001 ; que le ministère public a également formé appel le 12 janvier 2001 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
Sur l'action publique :
Attendu que M. X... représenté par son avocat conclut à sa relaxe du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel qui lui est reproché pour la période de juillet à décembre 1997, en faisant valoir que directeur de l'entreprise de transport ASPORT employant moins de 20 salariés, il n'a nullement voulu de mauvaise foi faire obstacle aux réunions mensuelles avec les délégués du personnel pour la période considérée, alors qu'aucune demande de réunion ne lui a été présentée pendant ce semestre ;
Qu'il considère que faute d'intention coupable, le délit dont il lui est fait grief et qui n'est pas une infraction formelle, n'est pas établi ;
Mais attendu qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal en déclarant M. X... coupable, il est constant que le prévenu avait reçu délégation expresse des pouvoirs de direction et d'organisation de l'entreprise par M. E..., gérant de la SARL E.G.T ASPORT, lequel poursuivi pour les mêmes faits a été relaxé, l'existence de la délégation de pouvoirs faisant obstacle à la responsabilité pénale du
gérant ; or attendu qu'il est constant que l'absence de réunions mensuelles avec les délégués du personnel pendant la période visée à la prévention s'est inscrite dans un contexte relationnel très dégradé depuis l'été 1996 entre M. X... et M. Zivomir F..., chauffeur dans l'entreprise élu délégué du personnel titulaire le 25 novembre 1996, élections réclamées par l'élu depuis juillet 1996 comme représentant du Syndicat CFDT des Transports de l'Aube ;
Que certes les faits de discrimination syndicale dont s'est plaint M. F... avec le soutien de son syndicat constitué partie civile auprès du juge d'instruction, ont entraîné un non lieu le 11 octobre 2000, au motif que l'origine syndicale des décisions défavorables au chauffeur n'était pas certaine ; que toutefois il est constant que M. X... s'est refusé à organiser les réunions de délégués du personnel qui l'auraient contraint à dialoguer avec le chauffeur élu auquel il ne cessait de s'opposer dans le cadre professionnel et qu'il ne s'est résolu à mettre en place lesdites réunions qu'après réclamation écrite d'un salarié et quand il a été sommé de le faire en janvier 1998 par le gérant de la SARL E.G.T ASPORT ;
Qu'est ainsi démontrée l'intention coupable de M. X... qui n'établit par aucun élément ni que des circonstances constitutives de la force majeure ont empêché la tenue des réunions ni que les délégués refusaient qu'elles soient organisées ; que l'inutilité prétendue des réunions faute de questions soulevées par les salariés ou l'absence de réclamations écrites de ceux-ci en vue de la tenue des réunions mensuelles sont insusceptibles de justifier le comportement d'abstention volontaire du directeur de l'entreprise ;
Que le jugement qui a déclaré M. X... coupable de délit d'entrave doit ainsi être confirmé ;
Attendu sur la peine que la cour considère devoir au vu des
circonstances faire une application plus clémente de la loi pénale et qu'il est infligé à M. X... une amende de 900 Euros au lieu des 10 000 Francs prononcés en première instance ;
Sur l'action civile :
Attendu que le Syndicat Général des Transports et de l'Equipement CFDT de l'Aube s'est vu allouer en première instance 15 000 Francs de dommages et intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure civile ; qu'il sollicite en appel la confirmation et réclame en sus pour ses frais irrépétibles d'appel 700 Euros ;
Que M. X... a pour sa part fait valoir qu'il n'est justifié par la partie civile d'aucun préjudice et il conclut au débouté du syndicat en ses demandes ;
Attendu que force est de constater que le préjudice dont peut utilement arguer le Syndicat des Transports CFDT de l'Aube qui a vu la majeure partie de sa plainte se conclure par un non lieu, ne consiste qu'en l'atteinte morale résultant de 6 réunions mensuelles non tenues ave le délégué élu sur ses listes dans une entreprise du secteur ; que la cour infirmant le jugement réduit à la somme de 800 Euros les dommages et intérêts et fixe à celle de 500 Euros l'indemnité globale à allouer à la partie civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Que les dépens de l'action civile de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. X..., qui condamné pour l'infraction poursuivie succombe pour l'essentiel en son appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ; Sur l'action publique :
Confirme le jugement sur la culpabilité ;
L'infirmant sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. Gérard X... à une amende de 900 Euros (NEUF CENT EUROS) ; Sur l'action civile :
Infirme le jugement sur les montants alloués à la partie civile et statuant à nouveau,
Condamne M. X... à verser au Syndicat Général des Transports et de l'Equipement CFDT de l'Aube la somme de 800 Euros (HUIT CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts et une indemnité globale pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel de 500 Euros (CINQ CENT EUROS) ;
Déboute le syndicat sus nommé de ses prétentions plus amples ;
Condamne M. X... aux dépens de l'action civile de première instance et d'appel ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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