Texte intégral
MINUTE N° 23/965
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03005 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTX3
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.À.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur recours introduit le 21 janvier 2020 par la SARL [4] contre une décision du 9 septembre 2019 de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Alsace lui refusant la remise de majorations et pénalités demandées à l'occasion d'un redressement, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 22 mai 2021, a :
- déclaré la demande irrecevable ;
- condamné la société aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le recours avait été introduit tardivement après expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée prévu à l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale, qui avait commencé à courir, sinon à la date effective de réception de la notification, dont l'Urssaf ne justifiait pas, au plus tard le 29 octobre 2019, date d'un courriel de la société faisant état de cette notification, et s'était en conséquence achevé le 29 décembre suivant, avant l'introduction du recours qui est donc irrecevable.
La société [4] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 2 juin 2021par déclaration parvenue au greffe le 24 juin 2021.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire nulle la notification et la mise en demeure de l'Urssaf et en faire toute déduction de droit ;
- condamner l'intimée aux dépens et à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient notamment que son recours est recevable dès lors que l'Urssaf n'a jamais apporté la preuve de la réception du courrier de notification de la décision contestée.
L'Urssaf, par conclusions enregistrées le 9 août 2022, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- confirmer le jugement ;
- débouter l'appelante de sa demande pour frais irrépétibles et de toute autre demande ;
- la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 20 386 euros correspondant au solde des majorations de retard dont la remise a été examinée par la commission de recours amiable ;
statuant à nouveau,
- constater l'expiration du délai de recours ;
- constater que le montant des majorations n'est pas contestable dans le cadre d'une demande de remise ;
- en conséquence déclarer le recours irrecevable ;
subsidiairement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable.
L'intimée soutient notamment que le recours est irrecevable comme tardif pour les raisons retenues par le tribunal.
À l'audience du 19 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs pertinents et complets par lesquels le tribunal a exactement retenu d'une part que la mention de la notification dans un mail émis par la société établissait la réalité de cette notification et faisait courir le délai de contestation, et d'autre pat que le recours introduit par la société [4] contre la décision lui refusant la remise gracieuse de majorations de retard était irrecevable comme tardif, la cour confirmera le jugement attaqué.
Il résulte de l'irrecevabilité du recours que le tribunal n'a pas été saisi du fond du litige, et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu en saisir la cour. La cour n'étant dès lors pas saisie de la prétention originaire du litige, qui portait sur la remise gracieuse des majorations de retard, la demande reconventionnelle de l'Urssaf tendant à la condamnation de la société à payer ces majorations, ne pouvant se rattacher à une prétention originaire soumise à la cour, est irrecevable par application de l'article 70 du code de procédure pénale, aux termes duquel les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au surplus, cette demande reconventionnelle encourait le débouté, faute de justificatifs, dès lors que ne sont produites ni la mise en demeure ni aucune autre pièce permettant à la cour de vérifier le bien fondé des majorations litigieuses, étant à cet égard insuffisants les calculs figurant dans les écritures de l'Urssaf.
N'ayant infirmé aucun chef de jugement, la cour n'a pas à statuer à nouveau d'un quelconque chef.
La demande subsidiaire de l'Urssaf tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable est une demande reconventionnelle irrecevable pour la même raison que la demande de condamnation aux majorations précédemment écartées, la cour n'étant saisie d'aucune demande originaire à laquelle elle puisse se rattacher en raison de l'irrecevabilité du recours.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de l'Urssaf d'Alsace tendant à la condamnation de la société [4] au paiement de majorations de retard ;
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau d'un quelconque chef ;
Déclare irrecevable la demande de l'Urssaf tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable objet du recours irrecevable ;
Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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