Cour de cassation, 20 avril 1988. 85-18.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.600
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 655 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 16 bis du décret n° 49-456 du 30 mars 1979, devenus L. 642-1 et L. 642-3 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 4 ter et 4 quater des statuts du régime d'allocation vieillesse de base des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux ;
Attendu qu'après avoir rejeté la demande d'exonération de cotisations présentée au titre de l'année 1979 par Mme Maryse X..., infirmière, la CARPIMKO a décerné contre l'intéressée une contrainte en recouvrement des cotisations du premier semestre de 1979 ; que pour annuler cette contrainte, la décision attaquée énonce essentiellement que les revenus globaux visés à l'article 4 ter des statuts, relatif à l'exonération totale, sont ceux dont dispose personnellement l'assujetti et non les revenus du ménage sur lesquels Mme X... était fondée à refuser de produire à la caisse toute justification ;
Qu'en statuant ainsi alors que les articles 4 ter et 4 quater des statuts du régime d'allocation viellesse de base des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux font application de l'article 16 bis du décret n° 49-456 du 30 mars 1949, lequel dispose que pour l'octroi des exonérations, il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales, en sorte que Mme X... était tenue de justifier des revenus de son mari à l'appui de sa demande d'exonération, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 11 octobre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc
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