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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-41.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.430

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Guylaine X..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de la société Moreteau Oliver Grant, centre commercial Parly ..., Le Chesnay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que, selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou dressés par la partie elle même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi par la partie elle même ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat qui a joint un télégramme le chargeant de le déposer ; que la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'apprécier la validité d'un document non signé, au regard des dispositions précitées ; le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne Mlle X..., envers la société Moreteau OLiver Grant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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