Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° R 16-17.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine Y..., domiciliée [...],
2°/ à M. Benoît Z..., domicilié [...],
3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...],
4°/ à Mme Christine A..., épouse B..., domiciliée [...],
5°/ à Mme Agnès A..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Florence A..., épouse C..., domiciliée [...],
7°/ à M. Jérôme A..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de Mme Y... et M. Z... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les actions formées par la victime d'une maladie professionnelle (M. X..., l'exposant) à l'encontre de médecins l'ayant examinée (Mme Y..., M. Z..., et les consorts A..., ayants droit de Jean A..., décédé) ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutenait M. X..., le cours des prescriptions à l'encontre des différents praticiens n'avait pas été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 5 mai 2006 dès lors que, comme le lui opposait en particulier M. Z..., cette plainte avait fait l'objet, après un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'Amiens du 23 février 2007 ayant annulé une ordonnance de refus d'informer en date du 21 novembre 2006, d'un nouveau refus d'informer suivant une ordonnance rendue le 24 octobre 2008 par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Abbeville, ordonnance dont le caractère définitif n'était pas contesté, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription que cette plainte avait entraînée devait être regardée comme non avenue ;
ALORS QU'une partie ne peut être privée de son droit au juge par l'effet de la sanction disproportionnée d'une règle de prescription ; que le droit au juge se trouve atteint lorsque la réglementation constitue une barrière empêchant le justiciable de voir la substance de son différend tranchée par la juridiction compétente ; qu'en retenant que l'interruption de la prescription de l'action liée au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile était non avenue prétexte pris de ce qu'une ordonnance définitive de refus d'informer avait été rendue, quand une telle ordonnance est exclusive de toute instruction de l'affaire sur les faits dénoncés par la plainte, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'exposant à un jugement au fond, en violation de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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