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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-18.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.028

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marius A..., agissant ès qualités d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur Mathieu, 2°/ Mme Ginette X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ Mme Sylvie A..., épouse Y..., demeurant ..., 4°/ Mlle Sandrine A..., demeurant ..., 5°/ Mlle Isabelle A..., demeurant ..., 6°/ Mlle Nathalie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de la société Z... et de la SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été blessé accidentellement tandis qu'il travaillait en qualité d'ouvrier de la société Z...; que M. Z... a été pénalement condamné à la suite de ce dommage; que les consorts A... ont assigné la société Z... ainsi que la SMABTP en réparation de leur préjudice; Attendu que l'arrêt fixe le montant des indemnités dues aux victimes sans répondre à leurs conclusions aux termes desquelles une expertise confiée à un médecin et à un architecte a été menée hors leur présence et celle de leurs représentants; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'en se bornant à viser les conclusions des parties, sans exposer leurs prétentions et moyens, et à fixer ou à écarter une indemnisation sans fournir de motifs à l'appui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée; Condamne la société Z... et la SMABTP aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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