Texte intégral
SD/IC
[C] [Y]
C/
S.A. BPCE FACTOR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/00372 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU3T
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 janvier 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon
RG : 2018 00773
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉE :
S.A. BPCE FACTOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine CONVERSET, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2003, la SARL Bourgogne Atelier Conditionnement (BAC) a signé avec la société Natixis Factor une convention d'affacturage intitulée 'créance plus avec assurance-crédit' n°10 445.
Par acte du 14 mars 2012, M. [C] [Y], gérant de la société BAC, s'est porté caution solidaire de la société en garantie du remboursement en principal, plus intérêts, frais, indemnités et accessoires, du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes dues par la société à la société Natixis Factor en exécution du contrat d'affacturage, dans la limite de 150 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Un avenant à ce contrat a été signé le 12 mai 2015, intitulé 'contrat créance pro Optimal avec assurance-crédit' n°10445.
Les conditions particulières de cet avenant prévoyaient en leur article 4 intitulé dispositions particulières : '4.1 l'engagement de caution personnelle et solidaire signé par M. [C] [Y] daté du 14 mars 2012, pour un montant de 150 000 euros et pour une durée de 5 ans, poursuit ses effet sur le présent contrat Créance pro Optimal avec AC et jusqu'au 14 mars 2017.'
Par jugement rendu le 8 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la société BAC, converti en liquidation judiciaire le 12 janvier 2016.
La clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 27 février 2018.
Par courrier recommandé du 13 février 2018, la société Natixis Factor a mis M. [Y] en demeure de satisfaire à ses engagements de caution en lui réclamant le paiement d'une somme de 14 786,25 euros dont était débitrice la société BAC.
Saisi par la société Natixis Factor d'une requête aux fins d'injonction de payer, le Président du Tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la demande en paiement par ordonnance rendue le 26 juillet 2018, à hauteur de la somme de 14 786,25 euros en principal, outre 5,37 euros de frais accessoires et 1 478,62 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du 24 octobre 2018.
Au terme de ses écritures développées à l'audience, la société Natixis Factor a demandé au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 14 786,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures développées à l'audience, M. [Y] a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104, 2314 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L 622-7 I-al 1 et L 622-24 du code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
A titre principal,
- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Natixis Factor, par suite, débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Natixis Factor est déchue de ses droits à l'encontre de la caution, notamment en l'absence de vérification et de contestation de la compensation alléguée et de toute mesure de recouvrement du facteur à l'encontre de la société RPC Tedeco,
- dire et juger qu'en procédant de la sorte, la société Natixis Factor a commis des manquements à l'égard de la caution de nature à lui causer un préjudice dont le montant correspond aux demandes formulées par la société Natixis Factor,
A titre plus subsidiaire,
- si par extraordinaire le cautionnement devait être mis en oeuvre, dire et juger que la société Natixis Factor ne peut prétendre qu'au seul solde débiteur du compte courant de la société BAC lequel s'élève à la somme de 1 851 euros,
- constater que la société Natixis Factor a commis des manquements à ses obligations légales, générant la déchéance des intérêts échus,
- ordonner la déchéance des intérêts, frais et accessoires au profit de M. [C] [Y], dire et juger si besoin, qu'à défaut d'information annuelle de la caution, l'ensemble des remboursements affectés par le débiteur principal sont affectés en priorité au règlement du principal de la dette,
A titre encore plus subsidiaire,
- et en cas de condamnation, lui accorder un délai de deux ans pour lui permettre de régler de manière échelonnée les sommes dues au titre de ses engagements, en application de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société Natixis Factor à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance.
Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-5 du code civil,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Natixis Factor,
-786,25 euros au titre du cautionnement établi le 14 mars 2012 pour le compte de la société Bourgogne Atelier Conditionnement (SARL),
- accordé un délai de paiement de la dette de 24 mois, sur la base de 616 euros pendant 23 mois, le solde sur la 24ème échéance,
- ordonné la déchéance des intérêts, frais et accessoires au profit de M. [C] [Y],
- dit que l'ensemble des remboursements effectués par la société Bourgogne Atelier Conditionnement (SARL) sont affectés en priorité au réglement du principal de la dette restant due, conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- condamné M. [C] [Y] à payer à la société Natixis Factor la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
- condamné M. [C] [Y] en tous dépens de l'instance.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, limité aux chefs de dispositif de la décision ayant déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Natixis Factor et l'ayant condamné à payer à cette société la somme de 14 786,25 euros au titre du cautionnement établi le 14 mars 2012 pour le compte de la société Bourgogne Atelier Conditionnement (SARL), une indemnité de procédure de 500 euros et les entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2314 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L 622-7 I-al 1et L 622-24 du code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- Infirmer partiellement le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Dijon, en ce qu'il a :
' déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Natixis Factor,
' condamné M. [C] [Y] à payer à la société Natixis Factor la somme de 14 786,25 euros, au titre du cautionnement établi le 14 mars 2012 pour le compte de la société Bourgogne Atelier Conditionnement (SARL),
' condamné M. [C] [Y] à payer à la société Natixis Factor la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
' condamné M. [C] [Y] en tous dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Natixis,
Par suite,
- débouter la société Natixis Factor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la caducité de l'engagement de caution qu'il a donné en raison des modifications apportées au contrat d'affacturage objet même de son engagement,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Natixis est déchue de ses droits à l'encontre de la caution, notamment en l'absence de vérification et de contestation de la compensation alléguée et de toute mesure de recouvrement du facteur à l'encontre de la société RPC Tedeco,
- dire et juger, qu'en procédant de la sorte, la société Natixis a commis des manquements à l'égard de la caution de nature à lui causer un préjudice dont le montant correspond aux demandes formulées par la société Natixis ou à libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier,
Si par extraordinaire son cautionnement devait être mis en 'uvre,
- dire et juger que la société Natixis ne peut prétendre qu'au seul solde débiteur du compte courant de la société BAC lequel s'élève à la somme de 1 851 euros,
Si par encore plus extraordinaire, les demandes de la société Natixis Factor sont déclarées recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de paiement de la dette de 24 mois et ordonné la déchéance des intérêts, frais et accessoires à son profit,
- condamner la société Natixis à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Me Thierry Fiorese, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées le 23 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société BPCE Factor demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
- confirmer en tous ses points le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 14 786,25 euros au titre du cautionnement établi le 14 mars 2012 pour le compte de la société Bourgogne Atelier Conditionnement (SARL),
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y],
Et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de délai de paiement de la dette de 24 mois compte-tenu de l'attitude de M. [Y],
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2022.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de l'appelant tendant à voir 'dire et juger' ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera donc pas sur ces demandes.
M. [Y] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Natixis Factor sans développer la moindre fin de non recevoir au soutien de cette prétention qui ne pourra donc qu'être rejetée.
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Sur la validité de l'engagement de caution
A titre principal, l'appelant prétend que son engagement de caution est caduc en faisant valoir qu'il ne s'est porté caution de la société BAC qu'au titre du contrat d'affacturage 'contrat Créance Plus avec assurance crédit' signé le 21 novembre 2003 et qu'il ne s'est pas engagé au titre du nouveau contrat signé le 12 mai 2015, qui comprend de nouvelles conditions générales et particulières qui n'ont pas recueilli son aval et pour lequel il n'a pas réitéré son engagement de caution.
Il relève que la société BPCE Factor qui s'abstient de produire les conditions générales du premier contrat ne peut sérieusement soutenir que l'avenant n'emporte aucune modification du contrat d'origine.
Il en déduit que l'article 4.1 des conditions particulières de l'avenant ne lui est pas opposable et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les stipulations de ce nouveau contrat dont il ne s'est pas porté garant de la bonne exécution.
Il ressort de l'acte de caution signé par M. [Y] le 14 mars 2012 que ce dernier s'est engagé à garantir le remboursement du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes dues par la société BAC à la société Natixis Factor du fait du contrat d'affacturage signé entre les parties, notamment en cas de non exigibilité des créances cédées et de non restitution des règlements encaissés par le débiteur principal.
Si la caution n'a pas signé l'avenant au contrat d'affacturage du 12 mai 2015, dont les dispositions ne peuvent en conséquence lui être opposées, il n'en demeure pas moins, qu'à cette date, il demeurait engagé au titre de son engagement de caution garantissant l'exécution du premier contrat, cet engagement ayant été souscrit pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 13 mars 2017.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que l'engagement de caution de M. [Y] n'était pas caduc à la date à laquelle la société Natixis Factor a inscrit la créance de la société BAC sur la société RPC Tedeco qu'elle avait réglée à sa cliente, au débit du compte courant de cette dernière, le 5 octobre 2015, après que l'acheteur lui a opposé une compensation avec une dette de la société BAC, le jugement méritant confirmation en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef.
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Sur les manquements contractuels du créancier
En second lieu, l'appelant prétend que la société Natixis Factor a commis des fautes de nature à porter préjudice à la caution, dont l'étendue correspond au montant réclamé par l'intimée, ou de nature à la libérer de son engagement.
Il lui reproche ainsi, d'une part, de ne pas avoir vérifié si la société RPC Tedeco avait valablement déclaré ses propres créances au passif de la procédure collective de la société BAC, pour valablement priver le factor de tout encaissement, et, d'autre part, de ne pas avoir vérifié si les conditions de la compensation invoquée étaient réunies, alors qu'elle était subrogée dans les droits de la société BAC, et, enfin, de ne pas avoir engagé de poursuites contre la société RPC Tedeco en vue du recouvrement des créances de la société BAC, en violation de l'article 4 du contrat d'affacturage qui prévoit que le facteur a seul qualité pour effectuer auprès des acheteurs toutes les démarches nécessaires au recouvrement et à l'encaissement des créances transmises.
L'intimée approuve le tribunal d'avoir retenu que M. [Y] n'apportait pas la preuve d'une quelconque défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et notamment dans sa mission de service d'affacturage des créances transmises par la société BAC.
Elle argue, à juste titre, de l'article 2 des conditions générales du contrat d'affacturage litigieux qu'elle produit, qui prévoit que sont exclus des créances transférées au factor les acheteurs également fournisseurs du client et que les créances transmises doivent avoir un caractère certain, liquide et exigible à l'échéance, les factures d'acompte, d'intérêt de retard, les ventes conditionnelles, les situations de travaux et les mises à disposition ou présentant un risque de compensation étant des exemples de créances exclues du champ d'application du contrat.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société RPC Tedeco était à la fois acheteur et fournisseur de la société BAC, ce que confirment les factures émises par cette société les 30 avril, 26 mai et 5 août 2015, pour un montant total de 43 900,01 euros qu'elle a entendu compenser avec les dernières factures émises par la société BAC.
Les défauts de vérification reprochés au factor par l'appelant ne sont donc pas de nature à libérer ce dernier de son obligation à paiement, ni même à lui ouvrir droit à réparation, alors que la créance de la société BAC sur la société RPC Tedeco ne relevait pas du contrat d'affacturage et n'aurait pas dû être transmise au factor aux fins de paiement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [Y] n'apportait pas la preuve d'un manquement de la société Natixis Factor à ses obligations contractuelles et notamment dans sa mission d'affacturage des créances transmises par la société BAC, le jugement méritant également confirmation sur ce point.
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Sur la contestation du montant de la somme réclamée
M. [Y] soutient enfin que le créancier n'apporte pas la preuve de la dette de la société BAC, faisant valoir que les pièces produites sont des extraits de sa comptabilité qui ne permettent pas de déterminer le véritable solde débiteur de la société cautionnée.
Il ajoute, qu'au terme de son engagement de caution, il s'est engagé uniquement à garantir le solde débiteur du compte courant de la société BAC qui s'élevait au 13 février 2018 à 1 851 euros.
La société BPCE Factor objecte qu'elle ne peut pas produire d'autre document que des extraits de compte, en sa qualité d'établissement de crédit, à titre de décompte de créance, complétés par les échanges de mail avec la société RPC Tedeco qui invoque la compensation pour ne pas régler les factures de la société BAC.
Elle ajoute avoir déclaré sa créance auprès du mandataire à la liquidation judiciaire de la société BAC qui ne l'a pas contestée.
La pièce n° 4 de l'intimée, intitulée balance âgée par acheteur, faisant apparaître la répartition des encours acheteurs, et la pièce n° 6 de l'appelant, constituée notamment de la position du compte client au nom de la BAC, détaillant l'encours global correspondant au montant de l'encours acheteur de la société RPC Tedeco, dont sont déduits le fonds de garantie et les réserves, et auquel est ajouté le montant du solde du compte courant au début du mois de février 2018, suffisent à justifier le montant du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes dues par la société BAC à la société Natixis Factor du fait du contrat d'affacturage liant les parties, dont M. [Y] s'est engagé à garantir le remboursement.
Le jugement entrepris sera ainsi également confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Natixis Factor, devenue BPCE Factor, la somme de 14 786,25 euros au titre de son engagement de caution.
A la demande du créancier, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, ajoutant au jugement entrepris.
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Sur la demande de délais de paiement
Tout en concluant au rejet de la demande de délais de paiement de M. [Y], l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui a fait droit à cette demande.
La cour ne pourra donc que confirmer le jugement déféré sur ce point.
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Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il n'est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée en cause d'appel.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Dijon,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la SA BPCE Factor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,