Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-18.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.275
Date de décision :
22 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., dénommée Ait Najim X..., demeurant ... (Hauts de Seine), en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Hauts de Seine, ... (Hauts de Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Ahmed Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ahmed Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 octobre 1990), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande de carte d'invalidité, alors, selon le moyen, que la Commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; qu'elle peut prescrire toutes enquêtes, ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles ; que si le médecin qualifié a estimé que M. Ahmed Y... ne présentait, au jour de la demande, c'est à dire quelques années auparavant, qu'un état d'invalidité égal à 50 %, il avait cependant relevé que "depuis la demande, s'est installé un syndrome asthénique et surtout en 1984 un glaucome avec altération de l'état visuel, qui a justifié depuis un taux d'invalidité supérieur, mais ces éléments sont postérieurs à la date de la demande impartie et ne peuvent être pris en compte" ; d'où il suit qu'en refusant l'attribution de la carte d'invalidité à M. Ahmed Y..., tandis qu'au moment où elle était saisie, l'état de ce dernier justifiait l'attribution qu'il réclamait, la Commission nationale technique, qui pouvait par ailleurs faire procéder à tous examens et enquêtes utiles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 169 et 173 du Code de la famille, L. 323-11 du Code du travail et R.143-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique, étant saisie de l'appel de M. Ahmed Y... contre une décision de la commission régionale d'invalidité lui ayant refusé le bénéfice de la carte d'invalidité, faute de remplir les conditions d'incapacité requises à la date du 3 avril 1979, s'est placée, comme elle le devait en l'absence de toute contestation de la part de l'intéressé sur ce point, à cette même date ; que, sans être tenue de procéder à
des examens ou enquêtes complémentaires, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle s'est prononcée sur l'état d'incapacité permanente qui lui était soumis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M. Ahmed Y..., envers la Cotorep des Hauts de Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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