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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.412

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, dont le siège social est boîte postale 80 à La Rethourie, Auch (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Péronne (Somme), pris ès qualité de liquidateur de l'Entreprise Freddy de Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Rouvière, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 1988), qu'après la mise en liquidation judiciaire des Etablissements Freddy de Y... par un jugement du 12 septembre 1986, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 15 octobre 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers (la caisse) a effectué une déclaration de créance le 10 novembre 1986 ; que le liquidateur lui a fait part de son intention de proposer le rejet total de la créance, celle-ci ayant été déclarée hors délai ; que l'action en relevé de forclusion de la caisse a été déclarée irrecevable par le juge-commissaire pour avoir été exercée après l'expiration du délai prévu à l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle à l'encontre de cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt viole l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 inclus dans la section "vérification et admission des créances", selon lequel : "lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel, il est ouvert au créancier" ; que l'ordonnance frappée d'appel spécifiant : "que le liquidateur a discuté la créance déclarée hors délai ; que la caisse a dénié sa négligence alléguant notamment la complexité des calculs à opérer ainsi que les difficultés inhérentes à l'éloignement du commissaire aux comptes", il avait bien été statué sur le recours du créancier aux fins d'admission de sa créance, ce qui impliquait la compétence de la cour d'appel, peu important qu'une demande de relevé de forclusion ait été parallèlement formulée ; d'où une violation des article 53, 54, 102, 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 7 janvier 1986 ; alors, d'autre part, que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion peut être valablement portée devant la cour d'appel ; d'où une violation des articles 53, 54, 102, 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 7 janvier 1986 ; alors, encore, que l'arrêt ne pouvait légalement dénier tout effet juridique au fait que les convocations devant le juge-commissaire aient visé l'article 54 de la loi, ce visa définissant le cadre de la procédure sur le fondement de laquelle il était statué et commandant les règles ultérieures de compétence, notamment la faculté d'appel devant la cour d'appel ; d'où une violation des articles 4, 452 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 53, 54, 102, 103 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 7 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'arrêt dénature la réclamation présentée par l'avocat de la caisse le 17 septembre 1987, qui justifiait en premier lieu de la régularité de cette réclamation et ne formulait qu'à titre subsidiaire une demande de relevé de forclusion ; d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la réponse qu'elle avait adressée au liquidateur le 17 septembre 1987, la caisse avait déclaré "solliciter le relevé de forclusion de sa déclaration de créance", la cour d'appel a décidé à bon droit et sans méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions de la caisse ainsi exprimées, que l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur la demande de relevé de forclusion était irrecevable, peu important l'erreur matérielle affectant dans les convocations le visa du texte qui n'est pas obligatoire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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