Tribunal Administratif de Montpellier, 25 octobre 2022. 2205198
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2205198
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Bazin de la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve avec son fils âgé de deux ans en situation de précarité, ne disposant d'aucune ressource financière ;
- elle ne survit que grâce à l'aide alimentaire des restaurants du cœur ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration faute de préciser les raisons pour lesquelles la décision de cessation d'octroi des conditions matérielles d'accueil était maintenue ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle a indiqué disposer d'un hébergement mais pas de ressources ;
- compte tenu de sa vulnérabilité particulière, son auteur a méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 17, 21 et 23 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; la décision est par suite entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2205197 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 11 heures :
- le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ;
- et les observations de Me Bazin, représentant Mme C, qui persiste dans ses écritures.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 à 11 heures 14, après l'audience publique, et communiqué à Mme C, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie ; en effet, le recours que l'intéressée a formé devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA notifiée le 9 juin 2022, est tardif ; en outre, elle s'est placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; enfin, elle n'établit pas que son époux refuserait de subvenir aux besoins de sa famille ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
A l'issue des débats de l'audience publique, compte tenu de la communication tardive des écritures en défense de l'OFII, la clôture de l'instruction a été différée au 21 octobre 2022 à 16 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre à Me Bazin de produire des écritures et pièces complémentaires en réplique, avec la faculté pour cette dernière de les communiquer directement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022 à 13 heures 40, Mme C, représentée par Me Bazin, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
- le recours qu'elle a exercé devant la CNDA n'est pas tardif, sa demande d'aide juridictionnelle ayant suspendu les délais ;
- la décision contestée est fondée sur le refus d'hébergement et non sur le caractère suffisant des ressources ;
- elle n'a jamais demandé à bénéficier d'un hébergement.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est entrée sur le territoire national accompagnée de son fils âgé de deux ans le 27 février 2022 et déposé une demande d'asile le 14 mars 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'exécution de la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Dès lors que le recours administratif exercé par Mme C ne constitue qu'un recours administratif facultatif, cette dernière doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022, à laquelle la seconde décision intervenue implicitement, ne s'est pas substituée.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si le refus d'octroyer les conditions matérielles d'accueil est susceptible de porter atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation d'un demandeur d'asile, la gravité d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte en particulier de la situation du demandeur compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille et de ses ressources.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, accompagnée de son fils âgé de deux ans, ne dispose d'aucune ressource financière, qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire aux besoins de première nécessité de son foyer et a recours, pour son alimentation ainsi que celle de son fils, à l'aide d'une association caritative. Si l'OFII fait valoir en défense que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'OFPRA par une décision notifiée le 9 juin 2022 devenue définitive dès lors que le recours exercé contre cette décision le 25 juillet 2022 est tardif, et qu'ainsi elle ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ressort toutefois des pièce du dossier que Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour former un recours devant la CNDA le 10 juin 2022, qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 23 juin 2022, prorogeant ainsi le délai de recours contre la décision de l'OFPRA du 31 mai 2022. Il en résulte que cette dernière décision lui refusant le bénéfice de l'asile n'est pas devenue définitive. Si l'OFII fait valoir d'autre part que la requérante s'est placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité le bénéfice d'un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil, et il en ressort par ailleurs que si son époux, dont elle vit séparée, prend à sa charge le paiement du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec leur fils âgé de deux ans, elle est sans aucune ressource financière et ne parvient pas à subvenir aux dépenses alimentaires essentielles permettant de subvenir à ses besoins et à ceux spécifiques à son jeune fils. Par suite, Mme C justifie de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. / Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. / Il peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer. ".
7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". L'article L. 551-15 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, si " 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ".
8. La décision contestée du 31 mai 2022, qui notifie à l'intéressée la cessation des conditions matérielles d'accueil, expose que Mme C a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 14 mars 2022, qu'à sa demande une proposition d'hébergement lui a été faite le 10 mai 2022 mais qu'elle l'a refusée le 18 mai suivant. Toutefois, d'une part, alors que Mme C soutient n'avoir jamais effectué une demande d'hébergement, il résulte des termes mêmes de la fiche d'évaluation de vulnérabilité qu'elle a déclaré être locataire d'un appartement, il ressort en outre des pièces du dossier que le loyer de cet appartement est réglé par son époux, militaire et actuellement en mission à l'étranger, dont elle vit séparée et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait sollicité le bénéfice d'un hébergement. D'autre part, le motif sur lequel se fonde la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 31 mai 2022 n'est pas au nombre de ceux prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C vit seule avec son fils âgé de deux ans et que cette dernière soutient, sans être utilement contestée, être dépourvue de ressources et avoir recours à l'aide d'une association caritative pour les besoins de son alimentation, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision du 31 mai 2022.
9. Il y a donc lieu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'OFII a notifié à Mme C la cessation des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard aux motifs retenus par la présente ordonnance, la suspension de l'exécution de la décision en litige, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le droit de Mme C au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile prévue aux articles L. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Mme C étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Bazin d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 31 mai 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme C au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Bazin une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bazin.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2022.
La juge des référés,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 2022.
La greffière,
M. B
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