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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/04934

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04934

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3ZL / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [T] / [C] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (80) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur [U] [N] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Myriam MAYEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 DEFENDEUR : Madame [Z] [C] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366 1 GR + 1 EX à chaque avocat le EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (92), sans contrat de mariage. Une enfant est née de leur union : [B], née le [Date naissance 5] 2001 (23 ans). Par assignation du 7 juin 2023, M. [T] a cité Mme [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, le juge a : -constaté que les époux résident séparément, -attribué à Mme [C] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 1]) ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, -dit que M. [T] prendra en charge le règlement provisoire de l’emprunt immobilier et des charges de l’appartement situé en Espagne. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de : -constater l’accord de M. [T] à la demande de son épouse de conserver l’usage de son nom, -fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2021, -mettre les dépens à la charge des époux chacun pour moitié. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [C] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de : -attribuer à l’épouse les droits locatifs afférents au logement familial, -autoriser l’épouse à faire usage du nom de son conjoint après le divorce, -fixer la date des effets pécuniaires du divorce entre les époux au 6 mars 2021, -dire que chaque partie conservera ses dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (80) ET DE Madame [Z] [C] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE) mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (92) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, AUTORISE Mme [C] à conserver l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 mars 2021, ATTRIBUE à Mme [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Décembre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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