Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1161 F-D
Recours n° W 17-60.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par l'association Adate, dont le siège est [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que l'association [..] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique interprétariat et traduction, pour plusieurs langues ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 4 novembre 2016, l'association [..] a formé un recours ;
Attendu que la décision a été notifiée à l'association[..] le 8 décembre 2016 ; que, spécifiant les modalités et le délai du recours susceptible d'être formé devant la Cour de cassation contre cette décision, la lettre de notification a, nonobstant la référence erronée qui y est faite à un pourvoi en cassation, fait courir le délai, de sorte que le recours, par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2017, a été formé hors délai ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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