Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/11486 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQAT
Minute : 24/01079
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2020/025357 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 150
Et
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y], de nationalité marocaine et Monsieur [S] [V], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 17 juin 2022 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Ayant été renvoyée à l’audience du 14 juin 2023 pour clôture et dépôt du dossier de plaidoirie, l’affaire a été radiée faute de dépôt du dossier. Elle a par la suite été rétablie le 6 décembre 2023 et rappelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Aux termes de son assignation, Madame [O] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [O] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [O] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Dire et juger n’y avoir lieu à liquidation de la communauté ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 15 octobre 2015 ;Dire que Madame [O] [Y] bénéficiera de l’attribution de la jouissance e l’ensemble du mobilier garnissant le domicile conjugal ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [S] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
Et de
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [O] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE la demande de Madame [O] [Y] tendant à dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté irrecevable ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE de façon préférentielle la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal à Madame [O] [Y] ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 septembre 2016 ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de report des effets du divorce au 15 octobre 2015 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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