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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-88.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.033

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, - X... Giovanni, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour abus de biens sociaux et complicité de faux, et contre le second pour recel d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatifs et additionnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 4, et 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 242-6, L.621-83, et L. 626-16 du nouveau Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me Philippe Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA X... en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Antonio et Giovanni X... à lui payer la somme de 400 000 francs ; "aux motifs qu'il est constant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, "en l'absence de plan de continuation de l'entreprise (...) les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III" ; ainsi, et sans que cela revienne à faire revivre la personne morale dissoute par l'effet du jugement ayant ordonné la cession totale des actifs de la société, le commissaire à l'exécution du plan était parfaitement recevable à agir et à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, faculté qui est d'ailleurs expressément donnée par les dispositions de l'article 211 du texte précité ; par ailleurs il n'est pas établi, en l'espèce, par les prévenus qu'à la date à laquelle Me Y... s'est constitué partie civile, sa mission de commissaire à l'exécution du plan était terminée et en conséquence sa recevabilité à agir doit être d'autant plus retenue ; "alors qu'en vertu de l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le commissaire à l'exécution du plan ne peut saisir la juridiction répressive que pour les infractions visées au titre VII de ladite loi, parmi lesquelles ne figurent pas les délits d'abus de biens sociaux ou de complicité de faux et usage ; qu'en déclarant que les dispositions de l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ont donné expressément la faculté à Me Y..., commissaire à l'exécution du plan de la SA X... de se constituer partie civile au titre des délits d'abus de biens sociaux, de complicité de faux et d'usage reprochés à Giovanni X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985, 90 du décret du 27 décembre 1985, 1315 du Code civil, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... recevable en sa constitution de partie civile ; "au motif notamment qu'il n'est pas établi en l'espèce par les prévenus qu'à la date à laquelle Me Y... s'est constitué partie civile, sa mission de commissaire à l'exécution du plan était terminée ; "alors que les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan cessent à la date d'expiration de son mandat ; qu'en cas de contestation, c'est au commissaire à l'exécution du plan d'établir qu'il a encore pouvoir pour intervenir ; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas démontrer que la mission du commissaire à l'exécution du plan était terminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ; Les moyens étant réunis, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio X... a été, par jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 4 mai 2001, définitif en ses dispositions relatives à l'action publique, déclaré coupable de complicité de faux et d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société X..., dont il était le président ; que, par la même décision, Giovanni X... a été déclaré coupable de recel d'abus des biens de cette société ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de Philippe Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession adopté pour la société X..., la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-83 du Code de commerce, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan exerce les droits et actions du débiteur, selon les modalités prévues par les dispositions relatives à la liquidation ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que sa mission était terminée à la date à laquelle il s'est constitué partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, le commissaire à l'exécution du plan tient de l'article L. 621-68 le pouvoir d'exercer toute action en paiement de dommages-intérêts contre les personnes ayant porté atteinte aux intérêts collectifs des créanciers, et que, d'autre part, sa mission se poursuivant, en application de l'article L.621-90 jusqu'au paiement intégral du prix de cession, il n'a été ni démontré, ni allégué que cette circonstance serait advenue, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Antonio et Giovanni X... à payer à Me Philippe Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA X... la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les prévenus avaient demandé d'évaluer les dommages résultant des interventions de M. Z... dans les immeubles collectifs de la famille X... en fonctions de l'ensemble des états des lieux établis à la sortie des locataires de 1993 à 1999 qui fait ressortir qu'une somme de 11 881 francs a été retenue aux locataires sur les dépôts de garantie pour la période concernée par l'ensemble des interventions de M. Z... ; qu'en se bornant à relever que M. Z... avait passé de nombreux mois dans ces logements et que ce n'était que lorsqu'il n'y avait plus de travaux d'entretien sur les biens immobiliers des prévenus qu'il allait sur les chantiers pour repeindre et entretenir le matériel de l'entreprise ce qui induit que cette dernière activité était très accessoire pendant toute la période où il était salarié de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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