Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Y5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 541
du 27 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [M]
né le 03 Septembre 1996 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Comorienne
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Leila ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [P] [F], interprète en langue comorienne intervenant par téléphone, aucun autre interprète n'étant disponible malgré nos recherches et ce dernier demeurant dans le département de Mayotte.
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 7 juillet 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [I] [M].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 septembre 2023 de Monsieur [I] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2023 à 14 heures 36 notifiée le même jour à 16 heures 12 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Septembre 2023, par Maître Billel ZEKRI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 heures 57.
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Septembre 2023 à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 heures 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [I] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [I] [M], je suis né le 20 Novembre 1991 à [Localité 10] (COMORES), je suis de nationalité Comorienne. Je suis en France depuis le 28 mai 2023. Je suis passé par [Localité 5] puis je suis allé à [Localité 7]. Je suis venu ici parce que j'avais des problèmes aux Comores et j'ai fait le choix de venir en métropole chercher du travail. La vie aux Comores, c'est dangereux. J'ai travaillé durement toute ma vie pour pouvoir acheter un terrain et une maison mais il y a eu des problèmes, on a voulu que j'arrête de construire ma maison. J'ai continué et on m'a arrêté et mis en garde à vue. Je n'ai pas de logement en France mais je sais que j'ai de la famille ici, à [Localité 7] et à [Localité 8] et je veux les rejoindre. Je reconnais que je suis sans papiers. Je suis d'accord pour exécuter la décision de justice mais je voudrais voir ma famille avant de partir. Je n'ai pas d'enfant. Pour vivre, j'ai de la famille qui peut m'aider.'
L'avocat Maître Leila ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient les moyens soulevés dans l'acte d'appel.
Irrégularité de l'avis à Parquet du placement en rétention, fait presque un jour avant le placement effectif. Le procureur a été avisé le 19, au moment où le préfet a pris sa décision, et non le 20, jour où le placement a effectivement débuté.
Insiste sur l'irrégularité du registre sur lequel figure une erreur, indiquant que le placement en réetention est fondé sur une OQTF du 30/08 alors qu'il est fondé sur une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel et une autre décision fixant le pays d'éloignement, qui ne sont pas visées par le registre.
Il n'a pas eu accès à son téléphone durant le transport, qui a duré 4 heures, délai au cours duquel il n'a eu accès ni à un avocat, ni à son consulat. Il a fait hier une demande d'asile, à la dernière minute, parce que l'association Forum réfugiés l'a assisté ; au moment de la notification des droits, il n'avait pas compris ses droits. Son avocat habituel m'a indiqué que s'il avait pu le joindre, il lui aurait indiqué de le faire immédiatement.
Sur la vulnérabilité, le préfet aurait du solliciter les observations du retenu mais il ne parle pas français et aucun interprète n'était présent. Sur le formulaire qu'on lui a fait signer, il y a effectivement marqué qu'il a des enfants et un logement ; ce n'est pas lui, qui ne sait ni lire ni écrire, qui l'a rempli, on le lui a simplement fait signer. Les observations sur l'état de vunlérabilité, en l'absence d'interprète, n'ont aucune valeur. Il n'a pas non plus pu expliquer les menaces pensant sur sa vie dans son pays d'origine.
Monsieur le représentant de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'concernant l'avis anticipé au parquet, les jurisprudences cités concernent un avis tardit et une absence d'avis ; les avis anticipés ont été validés par la jurisprudence.
Aucun interprète n'a jamais été présent à ses côtés durant la procédure pénale, la préfecture ne pouvait donc pas savoir qu'un interprète était présent au moment de la levée d'écrou. De plus, cette absence ne fait aucun grief.
Sur l'absence de téléphone, l'exercice des droits ne débute qu'à l'arrivée au centre de rétention ; l'administration n'est donc pas tenue de lui fournir un téléphone au cours de son transport.
Aucun grief tiré de l'erreur de consulat.
Le registre est présent à la procédure, ce n'est donc pas une irrecevabilité. L'erreur qui l'entâche ne fait pas grief, le registre tire son importance du fait qu'il mentionne l'heure de l'arrivée au CRA.
Pas de résidence stable.
Le préfet n'a pas à reprendre tous les élémnets de contexte ; l'intéressé à été condamné pour s'être soustrait à son éloignement et n'a aucun domicile fixe.
Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [I] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Mentionons que l'interprète ne peut plus être joint par téléphone.
Le conseiller indique que la décision est rendue, en donne la teneur mais indique qu'en l'absence d'interprète, la décision et les voies de recours seront notifiées à l'intéressé par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 9] avec l'assistance d'un interprète en langue comorienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Septembre 2023, à 15 heures 57, Maître Billel ZEKRI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Septembre 2023 notifiée à 16 heures 12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'avis au procureur de la République
Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, par courriel du 19 septembre 2023 à 15 heures 43, la préfecture a adressé un avis au proureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan concernant la décision de placement en rétention administrative de M. [I] [M]. L'avis, qui est intervenu la veille de la notification de la décision de placement en rétention administrative, précise que l'intéressé est libérable le 20 septembre 2023 du centre pénitentiaire de [Localité 6]. Par conséquent, le parquet a été mis en mesure d'exercer son contrôle sur la mesure de rétention administrative.
Il convient de rejeter cette exception de nullité.
Sur le recours à l'interprétariat téléphonique
Les interprètes en langue comorienne sont peu nombreux. L'interprétariat est généralement fait par téléphone, ce qui est légal. Aucun grief n'est par ailleurs établi.
Il convient de rejeter cette exception de nullité.
Sur la notification et l'exercice des droits en rétention
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative a été notifié le 20 septembre 2023 à 9 heures 29 à la sortie de détention de M. [I] [M]. Il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 9] le 20 septembre 2023 à 13 heures 05.
L'administration n'a pas à produire de document démontrant qu'elle a mis à disposition un téléphone durant le transport entre la prison et le centre de rétention.
Par ailleurs, la notification des droits a fait connaître à M. [I] [M] qu'il pouvait communiquer avec le consulat de son pays d'origine, la circonstance que le consulat des Comores ne soit pas signalé ne cause aucun grief à l'intéressé.
Aucun grief n'est évoqué.
Il convient de rejeter l'exception de nullité.
Sur le défaut d'actualisation du registre
L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, le registre contient toutes les information prévues par ce texte de loi. La mention d'une OQTF au lieu d'une ITF ne fait aucun grief à l'intéressé.
Il convient de déclarer recevable la requête.
Sur le défaut de production du procès-verbal de prise en charge
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Le procès-verbal de prise en charge / de transport, ne fait pas partie des pièces utiles. Ce moyen ne peut prospérer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Sur la méconnaissance du droit à faire valoir des observations utiles
Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté fait état de la situation personnelle de l'intéressé, qui a évolué dans ses déclarations :
' tantôt se disant sans domicile fixe (jugement du tribunal correctionnel), tantot habitant à Aix-en-Provence (fiche pénrale), tout en produisant à l'audience une attestation d' hébergement au [Adresse 2] dans le [Localité 4] à [Localité 7] ;
' tantôt se déclarant né le 3 septembre 1996 (jugement du tribunal correctionnel), tantôt le 20 novembre 1991 (jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention).
Dès lors, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Il n'y a pas lieu à l'annuler.
Sur la motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et l'appréciation de la situation du retenu
Le préfet n'est pas tenu de reprendre l'intégralité des déclarations que l'étranger a pu faire.
En l'espèce la décision de placement en rétention administrative vise le jugement prononcé le 7 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence condamnant notamment à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans.
L'attestation d'hébergement produite à l'audience est insuffisante : Monsieur [L] [Y] atteste sur l'hommeur héberger à son domicile du [Adresse 2] dans le [Localité 4] à [Localité 7] Monsieur « [M] [J] », nom qui est différent de celui de M. [I] [M].
En tout état de cause, aucun passeport en cours de validité n'est produit, une assignation à résidence ne peut donc être ordonnée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'interdiction du territoire français.
Par courriel du 20 septembre 2023, la préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé une demande d'identification et de laissez-passser aux autorités consulaires comorriennes. Par ailleurs la préfecture a sollicité dès le 21 septembre 2023 l'organisation d'un vol pour permettre sa présentation à l'ambassade des Comorres à [Localité 8] dans le cadre de la procédure d'identification. Ce vol est prévu le 4 octobre 2023.
L'administration a été diligente pour mettre à exécution la décision d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2023 à 12 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,