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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-23.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.773

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° S 17-23.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adapei de la Sarthe, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... N..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme L... W...-T..., domiciliée [...] , 4°/ à M. S... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Adapei de la Sarthe, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme N..., de Mme F..., Mme W...-T... et de M. P... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes N..., F..., W...-T... et M. P... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei de la Sarthe PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Adapei de la Sarthe fait grief à l'arrêt DE L'AVOIR condamnée à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « l'accord de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 1er avril 1999, et conclu dans le cadre de la loi n° 98-461, prévoit notamment le recours à la modulation du temps de travail dans le cadre de l'article L 212-8-II du code du travail alors applicable ; que l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au niveau de la convention collective du 15 mars 1966 pris pour la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 prévoit dans un chapitre III contenant des dispositions portant adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail, un article 15 intitulé « repos hebdomadaire » « les dispositions de l'article 21 de la convention collective sont abrogées et remplacées par le texte suivant : le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jours et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Toutefois pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines » ; que selon l'article 20 ?8 de la convention collective applicable « on entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines » ; qu'il en résulte que l'anomalie dans le rythme de travail se définit comme une répartition irrégulière du temps journalier travaillé comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ; que les salariés en la cause soumis à une anomalie du rythme de travail bénéficient ainsi de 15 jours de congés payés supplémentaires trimestriels, comme indiqué dans l'accord d'entreprise du 12 mars 1999 précité ; que si les congés payés annuels prévu par l'article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se décomptent en jours ouvrables, les parties s'accordent sur le fait que les jours de congés payés trimestriels supplémentaires dont il s'agit sont – et doivent être – décomptés en jours ouvrés ; qu'ainsi, il est systématiquement décomptés 5 jours de congés pris pour une absence d'une semaine, peu important que les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2,5 jours et non simplement de 2 jours ; que force est de constater que ce mode de décompte est susceptible d'aboutir en fait à priver d'effectivité le droit à repos supplémentaires accordé aux salariés soumis à des anomalies de rythme de travail, lesquels ont une vocation compensatrice ; qu'ainsi il convient de retenir que les congés payés supplémentaires des salariés doivent être imputés sur leurs jours de travail effectif ; que dans ces conditions, l'analyse du conseil de prud'hommes sera confirmée et il sera fait intégralement droit aux demandes des salariés, ces demandes n'étant pas contestées en leur quantum et ayant été exactement calculées en l'état des pièces produites ; que l'association sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes à titre d'indemnité compensatrice de congé : - à Mme N..., la somme de 1 202,88 euros au titre de l'indemnité de congés supplémentaires du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 ; - à Mme F..., la somme de 1 260,84 euros au titre de l'indemnité de congés supplémentaires du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 ; - à Mme W...-T... la somme de 685,65 euros au titre de l'indemnité de congés supplémentaires du 1er mai 201 au 30 avril 2015 et du 1er mai 2015 au 19 novembre 2016 ; - à M. P..., la somme de 811,23 euros au titre de l'indemnité de congés supplémentaires du 1er mai 2013 au 30 juin 2016 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la cour a jugé que "il est acquis que les salariés bénéficient de 15 jours de congés payés supplémentaires trimestriels, comme indiqué dans l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail conclu le 17 décembre 1999 entre l'Adapei de la Sarthe et les organisations syndicales en leur qualité de personnel d'établissement accueillant des personnes adultes handicapées ; que si les congés payés annuels prévus par l'article 22 de la convention collective applicable, se décomptent en jours ouvrables, les parties s'accordent sur le fait que les jours de congés payés trimestriels supplémentaires dont il s'agit sont et doivent être décomptés en jours ouvrés, qu'ainsi il est systématiquement décompté 5 jours de congés pris pour une absence d'une semaine, peu important que les salariés bénéficient ‘un repos hebdomadaires de 2,5 jours et non simplement de 2 jours ; que force est de constater que ce mode de décompte est susceptible d'aboutir en fait à priver d'effectivité le droit à repos hebdomadaire supplémentaires accordé aux salariés soumis à des anomalies de rythme de travail, lesquels ont une vocation compensatrice ; qu'ainsi il convient de retenir que les congés payés supplémentaires des salariés doivent être imputés sur leurs jours de travail effectif ; que dans ses conditions (l'analyse du conseil de prud'hommes sera confirmée) et il sera fait intégralement droit aux demandes des salariés " ; que l'association Adapeil en refusant d'appliquer la convention de l'accord précité, l'association Adapei de la Sarthe, qui depuis mai 2013 savait puisqu'elle n'a pas formé de pourvoi ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à ce chef de demande pour Mme N..., Mme F..., Mme W... et M. P... au titre de l'indemnité de congés supplémentaires » ; 1°) ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par seule référence à des causes déjà jugées ; que pour faire droit à la demande en paiement d'une indemnité au titre des congés supplémentaires des salariés, la cour d'appel a intégralement repris les motifs d'un précédent arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 14 mai 2013 en précisant qu'il n'avait pas été frappé de pourvoi ; que les seuls motifs propres de l'arrêt concernent le rappel des textes applicables et le montant des condamnations ; qu'en statuant ainsi, sans motivation propre et adaptée aux faits de l'espèce, de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ont le devoir de statuer au regard des faits dont ils sont saisis et ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que pour condamner l'Adapei de la Sarthe en paiement d'une indemnité au titre des congés supplémentaires, la cour d'appel s'est fondée, par motifs adoptés, sur ce qu'avait précédemment jugé la cour d'appel, énonçant à cet égard que « la Cour a jugé ( ) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné à cet arrêt qu'elle a cité une portée générale et réglementaire et ainsi violé l'article 5 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne sauraient statuer par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire, à l'exception de quelques ajustements de détail, les motifs d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 14 mai 2013, produit par les salariés, la cour d'appel a, dans son arrêt rendu le 20 juin 2017, statué par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'association Adapei de la Sarthe fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité de repos au titre des jours fériés ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de pentecôtes, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire » ; qu'aux termes de l'article 23 bis du même texte « en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée » ; qu'il résulte de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée ; qu'étant acquis que les salariés n'ont pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié, les demandes sont bien fondées en leur principe ; que le quantum des demandes n'est pas discuté ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, les sommes réclamées en leur dernier état ont été exactement calculées ; qu'il sera ainsi allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés pour jours fériés, - à Mme V... la somme de 2 082,28 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 ; - à Mme F... la somme de 1 561,88 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017, - à Mme W...-T... la somme de 177,15 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 et du 1er mai 2015 au 19 novembre 2016, -à M. P..., la somme de 889,56 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 juin 2016 ; que c'est par ailleurs à bon droit et sur des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'en refusant de régulariser la situation des salariés l'association Adapei avait fait preuve de mauvaise foi et l'a condamnée à verser à chacun des salariés la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la cour a considéré aux termes de l'article 23 et 23 bis du même texte « en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée » ; qu'il résulte de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié à un congé supplémentaire d'une durée correspondante aux heures de travail réalisées au cours de cette journée ; qu'étant acquis que les salariés n'ont pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié, les demandes sont bien fondées en leur principe » ; que l'association Adapei de la Sarthe, qui depuis mai 2013 savait qu'elle n'a pas formé de pourvoi ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à ce chef de demande pour Mme N..., Mme F..., Mme W... – T... et M. P... au titre de l'indemnité de repos au titre des jours fériés » ; 1°) ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par seule référence à des causes déjà jugées ; que pour faire droit à la demande en paiement d'une indemnité de repos au titre des jours fériés formées par les salariés, la cour d'appel a intégralement repris les motifs d'un précédent arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 14 mai 2013, à l'exception de quelques réajustements de style et du montant des condamnations, en précisant qu'il n'avait pas été frappé de pourvoi ; qu'en statuant ainsi, sans motivation propre et adaptée aux faits de l'espèce, de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, les juges ont le devoir de statuer au regard des faits dont ils sont saisis et ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que pour condamner l'Adapei de la Sarthe en paiement d'une indemnité de repos au titre des jours fériés formulées par les salariés, la cour d'appel s'est fondée, par motifs adoptés, sur ce qu'avait précédemment jugé la cour d'appel, énonçant à cet égard que « la Cour a jugé ( ) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné à cet arrêt qu'elle a cité une portée générale et réglementaire et ainsi violé l'article 5 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne sauraient statuer par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire, à l'exception de quelques ajustements de détail, les motifs d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 14 mai 2013, produit par les salariés, la cour d'appel a, dans son arrêt rendu le 20 juin 2017, statué par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges doivent motiver leur décision ; que les salariés demandaient une indemnité de repos au titre des jours fériés, à deux titres distincts : d'une part, au titre de leurs jours fériés travaillés et, d'autre part, au titre des jours de repos hebdomadaire tombant exceptionnellement un dimanche et coïncidant avec un jour férié ; qu'en accueillant leurs demandes formées au second titre, sans énoncer aucun motif à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, si le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur, cette règle n'est toutefois pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année ; qu'en accueillant toutefois à ce titre les demandes des salariés, dont le temps de travail était réparti sur l'année, la cour d'appel a violé les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 16 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'Adapei de la Sarthe fait grief au jugement attaqué : DE L'AVOIR condamnée à verser aux salariées la somme de 250 euros chacun au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « c'est par ailleurs à bon droit et sur des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'en refusant de régulariser la situation des salariés l'association ADAPEI avait fait preuve de mauvaise foi et l'a condamnée à verser à chacun des salariés la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en droit l'article L1222-1 du Code du Travaille prononce : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi" ; qu'en l'espèce, l'association A.D.A.P.E.I. en refusant d'appliquer la Convention de l'accord précité l'association A.D.A.P.E.I. de la Sarthe, qui depuis mai 2013 savait puisqu'elle n'a pas formé pourvoi ; qu'il apparaît ainsi qu'en refusant de régulariser la situation de Madame N..., Madame N..., Madame W...-T... et Monsieur P... l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à ce chef de demande pour Madame N..., Madame N..., Madame W...-T... et Monsieur P... à titre de dommages et intérêts (L1222-1 du code du travail) et octroie la somme de de 250 euros à chacun » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation des chefs de l'arrêt ayant condamné l'Adapei de la Sarthe à des dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi pour refus de régulariser la situation des salariés sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera l'annulation des chefs de l'arrêt ayant condamné l'Adapei de la Sarthe à des dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi pour refus de régulariser la situation des salariés sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne sauraient prononcer une condamnation au titre de l'article L.1222-1 du code du travail sans caractériser un préjudice ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à diverses sommes au titre de l'article 1221-1 du code du travail, à retenir une faute de l'employeur sans relever l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail.

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