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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-60.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.373

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit le Syndicat national des contractuels de France télécom (SNC), dont le siège est ..., et le Syndicat national des télécommunications (SNT), dont le siège est ..., en leur intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-798 du 25 juillet 1960 ; Attendu que, selon les énonciations de la décision attaquée rendue, en la forme des référés, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, le 23 octobre 2000, le Syndicat national des cadres de France télécom CGC a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'entreprise nationale France télécom d'organiser les élections des représentants du personnel à son conseil d'administration fixées à la date du 24 octobre 2000 dans des conditions conformes aux exigences de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983, de communiquer les procès-verbaux des commissions de répartition des services et des filiales de l'entreprise afin de s'assurer de la bonne répartition du matériel électoral et de reporter la date du scrutin ; que le tribunal d'instance a décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires et justifiant le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'il pose, en effet, la question de savoir lesquelles des juridictions de l'ordre judiciaire ou des juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales dont la connaissance est donnée au tribunal d'instance par l'article 19 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, auquel renvoie l'article 12 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications pour la désignation des représentants du personnel de l'entreprise nationale France télécom au conseil d'administration de ladite entreprise ; que, si l'article 29-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 précitée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France télécom a réalisé le rattachement des corps de fonctionnaires de la personne morale de droit public France télécom à la nouvelle entreprise nationale et le maintien, à ces personnels, des avantages liés à leur statut de fonctionnaire, ladite entreprise emploie désormais librement, en vertu du même article de loi, des agents contractuels sous le régime des conventions collectives, en sorte qu'il y a lieu de déterminer si le statut collectif résultant de la loi du 26 juillet 1983 ne devrait pas s'appliquer uniformément à toutes les catégories de personnels de l'entreprise, y compris pour les règles de compétence qu'il détermine ou qui en résultent ; PAR CES MOTIFS : Renvoie au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales des représentants du personnel au conseil d'administration de la société nationale France télécom ; Sursoit à statuer jusqu'à décision de ce Tribunal ; Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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