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Tribunal Administratif d'Amiens, 04 novembre 2022. 2203207

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203207

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie qui se trouvent en sa possession dans un délai de trois mois et a retiré la validation de son permis de chasse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître la validité de son permis de chasse et de son droit de détenir une arme. Vu : - les autres pièces du dossier, -le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. " Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par une requête enregistrée le 9 mars 2022 au tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2200862, l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de trois mois, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories. Cette requête a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance du 23 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens prise sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, dès lors que la requête était tardive, faute pour le requérant d'avoir fourni, malgré une invitation à régulariser envoyée à son conseil, la copie de son recours gracieux et la preuve que ce recours gracieux a été reçu par l'administration. Le requérant a présenté une nouvelle requête contre l'arrêté du 14 septembre 2021, enregistrée sous le n° 2203207, le 6 octobre 2022. 3. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours juridictionnel contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours, ou sans que le recours gracieux formé contre cette décision n'ait fait l'objet de l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours juridictionnel contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance n° 2200862, l'arrêté attaqué du 14 septembre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B au plus tard le 10 novembre 2021, date du recours gracieux formé par l'intéressé contre cet arrêté. M. B produit désormais à l'appui de sa seconde requête la copie de son recours gracieux et l'accusé de réception postal démontrant que son recours gracieux a été reçu par la préfecture le 15 novembre 2021. M. B soutient n'avoir reçu à la suite de ce recours gracieux aucun accusé de réception en application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. A le supposer établi, ce défaut de transmission d'un accusé de réception, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne permettait toutefois à M. B d'introduire un second recours contre la même décision que dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement au greffe de son premier recours, soit en l'espèce à compter du 9 mars 2022. 5. Par suite, le délai de recours contre l'arrêté de la préfète de l'Oise du 14 septembre 2021 était expiré le 6 octobre 2022, date de sa nouvelle requête enregistrée sous le n° 2203207 devant le tribunal administratif d'Amiens. La requête de M. B est donc tardive et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 4 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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