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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-13.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.719

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. André Y..., représenté par M. Guy Bonnaud, agissant comme gérant de tutelle de M. André Y..., domicilié en cette qualité au Centre psychothérapique, 49000 Sainte-Gemmes-sur-Loire, 2°/ de Mme Marie-Josèphe Y..., épouse A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Clotilde Y..., épouse Z..., demeurant ..., 4°/ de Mme Y..., divorcée E..., demeurant ..., 5°/ de l'Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, dont le siège est ..., ès qualités de tuteur de M. Marcel Y..., demeurant à l'hôpital de Chalonnes-sur-Loire, 6°/ de Mme Marcelle Y..., demeurant ..., 7°/ de Mme Gisèle Y..., divorcée C..., demeurant ..., 8°/ de M. René Y..., demeurant ..., 9°/ de M. Noël Y..., demeurant ..., 49410 Saint-Florent-le-Vieil, 10°/ de Mme Evelyne X..., demeurant ..., 11°/ de Mme Brigitte X..., épouse D..., 12°/ de M. Fabrice X..., demeurant tous deux rue de la Loire, 49170 Saint-Germain-des-Prés, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Pierre Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. André Y..., représenté par M. Bonnaud, ès qualités, de Mme Clotilde Z..., de Mme Marthe Y..., divorcée E..., de Mme Evelyne X..., de Mme Brigitte D... et de M. Fabrice X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, devenu l'article L. 321-17 du Code rural, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel (Angers, 24 mai 1994) qui a estimé que Marie-Joséphine B... n'avait pas la qualité d'exploitante agricole de 1947 à 1951 et en a exactement déduit que son fils, M. Pierre Y..., ne pouvait faire valoir une créance de salaire différé pour cette période dans sa succession; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz