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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-19.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.054

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° G 18-19.054 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. I... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme F... Mme F... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à M. G... une provision de 3 327,65 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE la demande d'expulsion formée par M. G... repose sur la délivrance à la locataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 16 octobre 2015, pour la somme 3614,10 euros ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations de logement meublés, le commandement de payer visant la clause résolutoire emporte résiliation automatique du bail en cas de nonpaiement de ses causes dans les deux mois de sa délivrance ; que les deux premiers mois de loyer (avril et mai 2014) ont été intégralement pris en charge par le Conseil général et la caisse d'allocations familiales a versé directement une partie du loyer à M. G... à compter du mois de juin 2014 ; que Mme F... ne verse aucune preuve de paiement du complément de loyer restant à sa charge entre le mois de juin 2014 et le mois d'avril 2015 et pour les mois de juin, septembre et décembre 2015 ; qu'elle ne justifie donc pas avoir réglé au 16 décembre 2015, les causes du commandement de payer ; que pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, elle invoque n'avoir pu prendre possession des lieux que le 10 juillet 2014 en raison de leur encombrement et ne devoir qu'un loyer diminué à 500 euros, faute d'avoir pu jouir du garage ; que cependant, elle ne produit aucun constat ou même photographie de l'appartement avant le 10 juillet 2014 et l'état des lieux effectué en son nom par un ami à cette date ne mentionne pas que l'appartement meublé serait ou aurait été inoccupable en raison de son encombrement ; que l'expertise effectuée avant dire-droit, dans l'instance dont Mme F... a saisi le tribunal d'instance de Nice pour faire juger qu'elle n'a pu entrer dans les lieux qu'en juillet 2014 et que son loyer devait être réduit à 500 euros jusqu'à la libération du garage, a conclu que la preuve de l'impossibilité d'occuper l'appartement n'était pas rapportée ; que par ailleurs, l'impossibilité d'utiliser le garage, qui a été constatée par l'expert, n'entraînait pas un impossibilité d'habiter le logement et ne justifie pas l'absence de paiement du complément de loyer pendant plusieurs mois ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge des référés de modifier les termes du contrat conclu entre les parties, notamment en ce qu'il a fixé le montant du loyer, Mme F... ne justifie donc pas de circonstance permettant de considérer que la dette visée au commandement de payer serait éteinte et aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc à ce qu'il soit donné effet à celui-ci ; que cependant, compte tenu notamment de l'instance engagée au fond et du fait qu'en 2016 et 2017, Mme F... a régulièrement payé sa part de loyer, il y a lieu de faire d'office application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant d'accorder au locataire en situation de résorber sa dette des délais de paiement durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; que Mme F... sera donc condamnée à payer à M. G... sa dette locative par mensualités sur une période de 24 mois ; que cette s'élève à la somme provisionnelle de 3327,65 euros, arrêté au mois de novembre 2016, compte tenu de ce que la taxe d'habitation pour l'année 2014 n'est pas à la charge de la locataire puisque le bail est postérieur au 1er janvier 2014 et qu'il n'est pas justifié par les pièces produites (notamment pièce n°19) du montant de celle due pour l'année 2015 ; qu'il sera enfin précisé que, contrairement à ce que soutient Mme F..., il n'est pas établie qu'elle serait créancière de son bailleur, dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, le juge des référés ne peut procéder à une réduction du montant contractuel du loyer ; 1°) ALORS QUE le fait pour le bailleur de manquer à son obligation de délivrance de la chose louée telle qu'elle est prévue au contrat peut être opposé par le preneur qui se voit imputé le non-paiement de loyer ; qu'en jugeant, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, que l'impossibilité d'utiliser le garage, qui avait été constatée par l'expert, n'entraînait pas une impossibilité d'habiter le logement et ne justifiait donc pas l'absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le bailleur ayant manqué à son obligation de délivrance en privant la preneuse de la jouissance du garage loué, la locataire n'était pas tenue de s'acquitter intégralement dudit loyer, violant ainsi l'article 1719 du code civil ; 2°) ALORS QUE constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher le manquement du bailleur à son obligation de délivrance opposé par la locataire qui se voit délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ; qu'en jugeant, pour dire qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait donc à ce qu'il fut donné effet au commandement de payer, qu'il ne lui appartenait pas de modifier le montant du loyer prévu au contrat et que Mme F... ne justifiait pas de circonstance permettant de considérer comme éteinte la dette visée audit commandement, après avoir pourtant constaté que cette dernière se prévalait de ce qu'elle n'avait pu prendre possession des lieux loués en raison de leur encombrement et que l'impossibilité d'utiliser le garage loué avaient été constatée par l'expert, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse a ainsi violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du code civil.

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