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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-11.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.931

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno N., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Sylvie A., épouse de La T., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme de La T., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un jugement du 16 janvier 1985, le tribunal de grande instance de Chartres, statuant sur leur requête conjointe, a prononcé le divorce des époux N.-A., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que, le 28 juin 1985, les services fiscaux ont notifié à M. N., agriculteur, un redressement fiscal portant sur les revenus des années 1981 à 1984 ; que ce dernier a dû régler une somme de 81 978 francs ; qu'il a alors assigné son ex-épouse en paiement d'une somme de 30 000 francs représentant, selon lui, sa contribution au redressement fiscal, contribution calculée au prorata de ses revenus ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 février 1991) l'a débouté de cette demande ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, par motifs adoptés, énoncé qu'en se donnant réciproquement quitus, les époux s'étaient interdit toute réclamation ultérieure pour quelque cause que ce soit, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée par la convention définitive homologuée ne s'attache qu'à ce qui a été effectivement réglé dans cette convention ; qu'après avoir constaté lui-même que la convention dans laquelle les conjoints se donnaient quitus ne portait que sur des intérêts ayant pu naître du mariage, l'arrêt attaqué n'a pas, en interdisant à M. N. de réclamer le remboursement d'une dette fiscale née postérieurement au divorce, tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1351 du Code civil qu'il a violé ; Mais attendu que si le redressement a été notifié après le jugement de divorce sur requête conjointe en date du 15 mars 1985, la dette fiscale, résultant du redressement opéré sur les revenus des années 1981 à 1984, a pris naissance avant le prononcé de ce jugement, de telle sorte que la convention définitive homologuée, qui avait réglé irrévocablement les rapports entre les conjoints, interdisait toute action ultérieure en paiement d'une dette née au cours du mariage, quelle que soit la nature de cette dette ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Que le rejet du second moyen rend inopérant le premier ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme de La T. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme de La T. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. N., envers Mme de La T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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