Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Interruption d'instance
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1227 F-D
Pourvoi n° S 19-11.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association Areram, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.200 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant à l'association Areram, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du CHSCT de l'association Areram, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Areram, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Il résulte du premier de ces textes que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Aux termes du second, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
2. Le 25 janvier 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Areram s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 17 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny au profit de l'association Areram. Il a déposé un mémoire ampliatif le 27 mai 2019.
3. En vertu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant à la date de publication de ladite ordonnance, ont été transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
4. En l'absence de mémoire de reprise d'instance par le comité social et économique depuis lors, l'instance est interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 17 mars 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
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