Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.400
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de la communauté urbaine de Lyon Courly, dont le siège est ...,
2°/ de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône - OPAC du Rhône, dont le siège est ...,
3°/ de M. Vincent A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Denise A... épouse Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,
6°/ de Mlle Georgette Z..., demeurant ...,
7°/ de M. René C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 décembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Bouthors, avocat de M. A..., de Mme Y..., de M. Z... et de Mlle Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon Courly, de Me Jacoupy, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 1995), que, suivant un acte du 22 avril 1985, Mme B... a vendu un terrain à M. X... sous diverses conditions suspensives dont celle du non exercice par la commune de son droit de préemption; que l'acte stipulait que l'acquéreur ne serait propriétaire qu'à compter du jour de la réitération par acte authentique; que la déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée, le 30 avril 1985, par Me C..., notaire, à la commune de Lyon; que la communauté urbaine de Lyon (Courly) a décidé d'exercer son droit de préemption par arrêté du 28 juin 1985 qui a été notifié à Me C... lequel l'a reçu le 1er juillet 1985; que, par acte notarié du 8 novembre 1985, Mme B... a vendu le terrain à la Courly, qui l'a rétrocédé, par un acte notarié du 7 juin 1987, à l'OPAC; que, soutenant que le droit de préemption de la commune n'avait pas été exercé dans le délai légal, M. X... a assigné la Courly, l'OPAC, les héritiers de Mme B... et Me C... pour faire juger que la vente à lui consentie était parfaite et, à titre subsidiaire, en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réalisation de la vente conclue le 22 avril 1985, alors, selon le moyen, "d'une part, que la promesse de vente vaut vente, peu important que le transfert de propriété soit contractuellement différé; que l'acquéreur est en droit d'exiger à tout moment la réalisation de cet engagement définitif;
qu'en rejetant cette action, après avoir pourtant expressément constaté, par motifs adoptés, que les parties "s'étaient entendues sur la chose et le prix et que, si elles ont prévu la réitération de l'acte devant notaire, il ne résulte ni des dispositions de cet acte ni des circonstances de la cause qu'elles aient voulu faire de cette modalité un élément constitutif de leur consentement, de sorte que la vente était parfaite entre les parties dès le 22 avril 1985, seul le transfert de propriété et de jouissance étant différé", la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil, d'autre part, qu'en se déterminant par le motif "qu'il n'est pas prétendu que les actes authentiques translatifs des 8 novembre et 7 juin 1987 n'ont pas été régulièrement publiés", cependant qu'aucune des parties n'avait fait état de cette publication ni invoqué les règles de la publicité foncière, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dès l'acte du 22 avril 1985, Mme B... et M. X... s'étaient entendus sur la chose et sur le prix et que, si les parties avaient prévu la réitération de l'acte devant notaire, il ne résultait ni des stipulations de cet acte ni des circonstances de la cause qu'elles avaient voulu faire de cette modalité un élément constitutif de leur consentement, que la vente était parfaite et que M. X... qui avait le droit d'exiger du vendeur la signature à son profit de l'acte authentique n'en avait exprimé la volonté qu'en engageant la procédure, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'était pas prétendu que les actes authentiques des 8 novembre 1985 et 7 juin 1987 n'avaient pas été régulièrement publiés, en a exactement déduit que ces éléments faisaient obstacle à l'action de M. X... tendant à se faire reconnaître propriétaire ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué le moyen tiré de la garantie d'éviction due par la venderesse; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... se bornait à invoquer la voie de fait commise par la Courly et l'OPAC, a souverainement retenu que cette voie de fait n'était pas démontrée ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la consistance et l'étendue du préjudice subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Me C... ait invoqué le moyen tiré de ce que le délai de deux mois expirant le dimanche 30 juin 1985 devait être prorogé au lundi 1er juillet 1985; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que Me C... était débiteur d'un devoir de conseil envers M. X... quant à ce que ce dernier ne pouvait pas savoir, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que Me C... connaissait nécessairement la date à laquelle la lettre de notification de l'arrêté de préemption avait été remise en son office, qu'il devait donc informer M. X... du fait que cette notification avait été faite hors délai et que la Courly devait être réputée avoir renoncé à son droit de préemption, et qu'il ne l'avait pas fait, empêchant ainsi la vérification du respect du délai par M. X..., lequel n'avait eu connaissance de cette date qu'en septembre 1989 après intervention de la commission d'accès aux documents administratifs, la cour d'appel en a exactement déduit que Me C... avait manqué à son obligation ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la communauté urbaine de Lyon Courly la somme de 9 000 francs et à l'OPAC du Rhône la somme de 8 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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