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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-16.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.979

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES SOCIETES MUTUELLE GENRALE FRANCAISE ACCIDENTS et VIE, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Michel X..., 2°/ Madame X..., demeurant ensemble à Lege (Loire-Atlantique), Moulin des Chaufetières, Touvois, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupe des sociétés mutuelle générale française accidents et vie, de Me Ravanel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1986) a retenu, par une appréciation de fait, que l'invalidité absolue et permanente dont est atteint M. Michel X... consistait en une insuffisance respiratoire qui ne s'était développée que depuis l'année 1977 et n'a été acquise qu'en 1981, donc postérieurement à la souscription du contrat d'assurance vie-invalidité conclu en 1969 avec la Mutuelle générale française ; que par une interprétation souveraine de ce contrat, exclusive de la dénaturation alléguée, il a estimé que la clause excluant les affections d'origine tuberculeuse de la garantie invalidité permanente absolue ne devait pas recevoir application en l'espèce, l'infirmité entraînant l'invalidité ayant pour partie une origine autre que tuberculeuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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