Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-45.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.291
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 95-45.291 au n° G 95-45.306 formés par M. Eric Q..., demeurant anciennement 62219 Longuenesse et actuellement résidence Mozart, 98, rue Faidherbe, 62400 Bethune, administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Linglin, en cassation de seize arrêts rendus le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit :
1°/ de Mme Sabine C..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Laure X..., épouse B..., demeurant ...,
3°/ de Mme Annie Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Sergine L..., demeurant ...,
5°/ de Mme Annick D..., demeurant ...,
6°/ de Mme Catherine O..., demeurant ...,
7°/ de Mme Brigitte E..., demeurant ...,
8°/ de Mme Ghislaine A..., épouse R..., demeurant ...,
9°/ de Mme Eliane Y..., demeurant ...,
10°/ de Mme Christelle N..., demeurant ...,
11°/ de Mme Anne M..., demeurant ...,
12°/ de Mme Marie-Astrid G..., demeurant ...,
13°/ de Mme Bernadette P..., demeurant ...,
14°/ de Mme Claudine K..., demeurant chez M. Marc J..., ...,
15°/ de Mme Charline H..., demeurant ...,
16°/ de M. Michel F..., demeurant ...,
17°/ de M. I..., demeurant 29, place Schuman, 59500 Douai, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Linglin,
18°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Boubli, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Pams-Tatu, MM. Frouin, Boinot, Petit, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Q..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 95-45.291 au n° 95-45.306 ;
Attendu que par jugement du 17 septembre 1992, le tribunal de commerce de Saint-Omer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Linglin; que par un autre jugement du 20 janvier 1994, le Tribunal a adopté un plan de cession totale des actifs de cette société en ordonnant, notamment, le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'était pas poursuivi; que c'est dans ces conditions que Mme C... et 15 autres salariés ont reçu notification, le 2 février 1994, de leur licenciement pour motif économique avec la proposition d'adhérer à une convention de conversion; que les salariés, après avoir donné leur adhésion à cette convention, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts pour inobservation des critères de détermination de l'ordre des licenciements et absence de plan social ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 septembre 1995), d'avoir admis les salariés à contester l'ordre des licenciements et d'avoir fixé leur créance au passif de la société Linglin alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que dès lors la cour d'appel a jugé, à bon droit que les salariés étaient recevables à contester l'ordre des licenciements; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé la créance de chacun des salariés à la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que le salarié qui a accepté une convention de conversion soit recevable à contester l'ordre des licenciements, celui-ci ne peut néanmoins reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté les critères retenus pour fixer l'ordre de ces licenciements qu'à la condition de justifier qu'un autre salarié de sa catégorie aurait dû être licencié à sa place; qu'en sanctionnant la prétendue méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements alors même que les salariés ne prétendaient pas ni ne justifiaient qu'un autre salarié de leur catégorie aurait dû être licencié à leur place, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail; alors, en outre, que la méconnaissance par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; qu'en estimant que le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements rendait le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et en accordant, en conséquence, aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail; alors, au surplus, qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de substituer son appréciation à celle du juge des procédures collectives quant aux modalités de redressement d'une entreprise; qu'en retenant à l'appui de sa décision d'accorder des dommages-intérêts aux salariés qu'aucune offre de reprise n'avait été proposée à l'ensemble du personnel, le juge prud'homal qui a ainsi substitué son appréciation à celle du tribunal de commerce dont la décision était définitive sur le contenu et la validité du plan de cession de la société Linglin a excédé l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail; alors, encore, que l'employeur à qui il est reproché une carence du plan social et de n'avoir pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts au salarié qu'autant que celui-ci rapporte la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice; qu'en l'espèce aucune pièce n'avait été versée aux débats par les salariés justifiant de l'existence et du montant du préjudice que la prétendue carence du plan social dont ils contestaient la validité ainsi que le non-respect des critères de licenciement leur aurait
causé; qu'ainsi en accordant des dommages-intérêts, fixés forfaitairement, aux salariés, les juges du fond ont violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'aux termes de l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que pour accorder à chacun des salariés une somme forfaitaire de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, le juge prud'homal s'est borné à énoncer que cette somme lui semblait "non pas juridiquement mais raisonnablement due" ;
qu'en se fondant ainsi sur l'équité pour statuer, le juge prud'homal a violé l'article 12, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, en l'absence de convention ou accord collectif applicable, que l'employeur n'avait pas pris en compte tous les critères légaux énoncés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail; qu'abstraction faite de motifs surabondants et d'une référence erronée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt a évalué souverainement le préjudice subi par les salariés en le limitant au montant de leur demande et échappe ainsi aux critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Q..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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