Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVN4
Minute n° 23/00076
[M]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00059
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 4 mai 2023.
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. MIRA
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 9 juin 2021 adressée au tribunal judiciaire de Metz, M. [R] [M] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit, estimant se trouver en état d'insolvabilité notoire.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d'une enquête pour recueillir tous éléments sur la situation financière, économique et sociale de M. [M] ainsi que sur la bonne foi de l'intéressé.
Le procureur de la République a requis le rejet de la requête en invoquant la mauvaise foi de M. [M] dans le traitement de son endettement.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
' rejeté la requête en liquidation judiciaire présentée par M. [M],
' condamné M. [M] aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire s'est appuyé sur le rapport d'enquête déposé le 11 janvier 2022 par Me [V], indiquant que le passif de M. [M] était principalement composé de dettes liées à ses engagements en qualité de caution de la SCI [8] et de la SARL [7], sociétés dont il était le gérant et qui étaient toutes deux en liquidation judiciaire ; et que, alors qu'il était redevable depuis le 15 septembre 2017 de la somme de 259 638,68 euros à l'égard du [6] au titre du cautionnement de la SCI [8], il avait contracté plusieurs crédits en 2019 : un prêt de 18 000 euros pour financer son mariage, un crédit renouvelable de 5 500 euros et un crédit de 3 000 euros pour financer des achats réalisés au sein de l'enseigne [5].
Il a indiqué que, quand bien même la vente du bien immobilier de la SCI [8] pour un prix de 185 000 euros aurait aboutie, la SCI [8] et M. [M] en sa qualité de caution auraient encore été débiteurs de plus de 70 000 euros à l'égard du [6]. Il a en outre précisé qu'à la date de signature du compromis de vente, M. [M] avait déjà contracté 2 prêts.
Il a retenu que les revenus générés par son emploi de 6 mois en tant que serveur, dont il ne justifie pas, ne pouvaient lui permettre d'envisager sérieusement de régler les sommes dues dans le cadre des prêts qu'il a contractés en 2019 en plus de ses charges courantes et des sommes dues au [6].
Il expose que le fait que l'intéressé a dissimulé sa situation financière réelle au moment où il a contracté le crédit à la consommation de 3 000 euros auprès de [9] en août 2019 est un indice de sa mauvaise foi dans le traitement de son endettement.
Le tribunal judiciaire souligne que, lorsque M. [M] a contracté les trois crédits en 2019, il ne pouvait ignorer qu'il ne serait pas en mesure de les régler. Il a donc rejeté la requête en liquidation judiciaire au vu de la mauvaise foi dont M. [M] avait fait preuve dans le traitement de son endettement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 février 2022, M. [M] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a rejeté sa requête en liquidation judiciaire et l'a condamné aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' recevoir son appel et le déclarer recevable en son appel,
' infirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté sa requête en liquidation judiciaire et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
' constater son état d'insolvabilité notoire,
' constater sa bonne foi,
' ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire civile de droit local,
' renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, section procédure collective, aux fins de fixation de la date de cessation des paiements, et de désignation des organes de la procédure (mandataire judiciaire et juge commissaire) ainsi que pour le suivi de la procédure et toutes les suites à donner,
' dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
' lui allouer l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, M. [M] indique que les conclusions du ministère public en date du 6 mai 2022 ne contiennent aucun dispositif et que, de ce fait, la cour n'est pas saisie de la prétention relative à la recevabilité de l'appel.
Il ajoute que, au regard de l'acte de notification figurant au dossier de la cour, les modalités de recours n'ont pas été correctement mentionnées puisque l'acte ne mentionne pas que l'appel doit être inscrit par un avocat inscrit sur la liste des avocats admis à postuler devant la cour d'appel de Metz. Il expose que l'acte mentionne en bas de page que l'appel doit être formé par déclaration signée d'un avocat remise au greffe de la cour d'appel, qu'il est incontestable que l'appel n'est recevable que s'il est effectué par avocat à la cour via le réseau RPVA en application de l'article 930-1 du code de procédure civile et que l'acte de notification comportant des mentions erronées n'est pas susceptible de faire courir le délai d'appel.
Concernant sa situation actuelle, M. [M] indique être inscrit à pôle emploi et vivre avec son épouse qui travaille en qualité de vendeuse. Il ajoute que la situation de son couple est modeste, puisqu'un logement Moselis leur a été alloué, que le couple ne possède que les meubles nécessaires à un foyer et que les charges courantes sont assumées par son épouse et par ses indemnités de pôle emploi dans l'attente qu'il puisse trouver un nouvel emploi.
Il explique que la SCI [8] n'avait pas pu obtenir les prêts nécessaires au financement de l'ensemble des travaux de son immeuble et que la banque prêteuse ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour vendre les appartements et a engagé une mesure d'exécution forcée immobilière, obligeant la vente aux enchères du bien. Il ajoute qu'il est recherché, en sa qualité d'associé, en paiement des taxes foncières dues par la SCI [8]. Il expose également avoir rencontré des difficultés dans l'exploitation du fonds de commerce de la SAS [7], qui a alors fait l'objet d'une liquidation judiciaire, notamment en raison des charges salariales.
M. [M] considère que la conclusion d'un engagement de caution constitue une garantie systématiquement réclamée par un établissement de crédit pour obtenir un financement de sorte qu'il ne peut lui être reproché de s'être porté caution. Il indique qu'il aurait dû pouvoir vivre de l'activité de ses entreprises, qu'il n'est que débiteur subsidiaire de ces dettes, bénéficiant d'un recours personnel et subrogatoire, et qu'il n'aurait pas dû supporter le poids final de la dette.
Concernant le prêt de financement du mariage, il expose que la somme empruntée était raisonnable au regard des dépenses pouvant être générées par un tel événement, qu'il disposait d'un CDI à ce moment et que les 73 mensualités de remboursement étaient de 279,35 euros, une somme qu'il considère raisonnable au regard de sa situation. Il précise en outre qu'il a poursuivi le règlement de cette créance, qui s'élève désormais à environ 11 000 euros.
S'agissant du crédit revolving, M. [M] fait valoir que la somme empruntée n'est pas très importante et qu'il n'était pas informé des conséquences liées à un tel crédit autorisé par la loi française malgré son caractère néfaste, justement relevé par le ministère public. Il souligne n'avoir souscrit qu'à un seul crédit revolving lorsque d'autres personnes admises au surendettement ou à la liquidation judiciaire civile de droit local ont parfois pu en souscrire plusieurs. Il indique également que le montant restant dû n'est pas conséquent.
Au titre de l'emprunt auprès de [9], l'appelant expose ne rester redevable que de 300 euros et avoir poursuivi le remboursement des échéances.
M. [M] considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir souscrit des crédits ou d'avoir garanti les engagements des sociétés. Il souligne que les établissements bancaires étaient tous tenus d'un devoir de mise en garde à son égard quant aux risques d'endettement générés par les garanties proposées et quant au risque d'endettement du débiteur principal au regard de ses facultés financières. Il fait valoir que la proportionnalité de ses engagements de caution aurait dû être vérifiée.
Affirmant que ses dettes personnelles se règlent au fur et à mesure des échéances de prêt, il soutient être de bonne foi et que les difficultés ne résultent pas d'une multitude de crédits souscrits dont il chercherait à échapper au remboursement mais de difficultés professionnelles rencontrées s'agissant de ses différents projets. Il affirme en outre que la bonne foi doit s'apprécier au jour où la cour d'appel statue et non au jour de la conclusion des crédits.
Par conclusions du 6 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, le procureur général de la cour d'appel de Metz demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris.
Le procureur général considère que la notification du jugement du 17 janvier 2022 est intervenue le 19 janvier 2022, que M. [M] avait jusqu'au 31 janvier 2022 pour interjeter appel et que, l'appel étant tardif au regard de l'article R. 661-3 du code de commerce, il doit être considéré comme irrecevable.
Au fond, le procureur général expose que le passif de M. [M] ne peut être déterminé avec précision et que le rapport mentionne que l'aggravation du passif relève a minima d'une légèreté blâmable.
Il souligne que la mauvaise foi de M. [M] doit être retenue puisqu'il a contracté de nouveaux crédits alors même qu'il était endetté depuis plusieurs années et qu'il avait été actionné en sa qualité de caution de la SCI [8]. Il ajoute que la somme dégagée n'aurait pas été en mesure de purger toutes les dettes et que M. [M] ne travaillait pas.
S'agissant du prêt afférent au mariage de M. [M], le procureur général souligne que M. [M] ne saurait prétendre que la conclusion d'un prêt de 18 000 euros semblait raisonnable alors que celui-ci allait engendrer une augmentation de ses dettes préexistantes et qu'il ne s'agissait pas d'un prêt nécessaire.
Concernant le crédit revolving, le ministère public convient qu'il pouvait être nécessaire pour les dépenses quotidiennes au regard de l'endettement de M. [M] mais qu'il s'agit alors d'un cercle vicieux qui ne saurait être reproché aux sociétés de crédit, qui émettent des offres, à charge pour les consommateurs de mesurer les conséquences de leurs actes.
Il fait valoir que le fait que M. [M] continue à rembourser les échéances du prêt ne saurait être une preuve de sa bonne foi, la mauvaise foi étant analysée au moment de la souscription des crédits. Il considère que, les sommes étant dues, il est normal qu'elles soient remboursées au fur et à mesure, la liquidation civile ayant été refusée.
En conclusion, le procureur général expose que les revenus de M. [M] ne pouvaient permettre d'épurer les charges courantes, les sommes dues au titre de caution et le remboursement de crédits supplémentaires et qu'il convient donc de constater que M. [M] a fait preuve de mauvaise foi dans son endettement en ce qu'il a continué de contracter des prêts alors qu'il n'avait pas de capacité de remboursement.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Ainsi outre le fait que ce point est évoqué dans les conclusions du ministère public et notamment comme demande principale, la cour a l'obligation de le relever.
L'article R. 661-3 du code de commerce dispose que le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière, notamment, de liquidation judiciaire.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [M] le 19 janvier 2022, selon l'accusé de réception présent au dossier de première instance. Le délai d'appel courait donc jusqu'au 31 janvier 2022, premier jour ouvré après le 29 janvier 2022, qui était un samedi. La déclaration d'appel a été faite le 2 février 2022. Il est donc hors délai.
L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Constitue en droit local alsacien-mosellan une modalité d'exercice de l'appel contre un jugement, l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat inscrit sur le tableau des avocats admis à postuler devant la cour d'appel dont dépend la juridiction, en l'espèce la cour d'appel de Metz.
Cependant, il incombe à M. [M] de prouver les faits qu'il allègue, en application de l'article 9 du code de procédure civile. Or il ne produit pas la notification dont il expose qu'elle serait irrégulière et la cour ne dispose pas de cette pièce dans son dossier. Il apparait donc impossible de vérifier ses allégations.
En l'absence de preuve que le délai de recours n'aurait pas commencé à courir, l'appel interjeté par M. [M] le 2 février 2022 est tardif et, de ce fait, irrecevable.
M. [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel interjeté par M. [R] irrecevable comme tardif ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [R] [M].
Le Greffier La Présidente de Chambre
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