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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-13.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.460

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° Y 19-13.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 1°/ L'organisation syndicale CGT, dont le siège est [...] , 2°/ l'organisation syndicale FO, dont le siège est [...] , 3°/ l'organisation syndicale CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ l'organisation syndicale CFTC, dont le siège est [...] , 5°/ l'organisation syndicale SNATT CFE CGC, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-13.460 contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC et SNATT CFE CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC et SNATT CFE CGC Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la DIRECCTE créant 23 comités sociaux et économiques d'établissement disposant d'une commission santé sécurité et conditions de travail, un comité social et économique central et une commission santé sécurité conditions de travail centrale, et d'AVOIR dit que le périmètre de ces établissements sera celui prévu à l'article 4 de la décision unilatérale de l'employeur, selon la cartographie annexée au jugement ; AUX MOTIFS QUE, sur le respect du contradictoire dans la procédure devant la DIRECCTE, les demandeurs excipent du non-respect du principe du contradictoire devant la DIRECCTE sans articuler de prétention, de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune demande sur ce point (p. 5) ; sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements, que l'article L. 2313-4 du code du travail énonce qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, la décision unilatérale de [...] porte à 23 le nombre d'établissements distincts au sein de la société, outre le siège social, correspondant à 23 zones économiques, ayant à leur tête un directeur ; que les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC et SNATT CFE CGC estiment que ce nombre doit être fixé à 71, soit le nombre de responsables d'agence, ou managers, auxquels ont été consenties des subdélégations de pouvoir ; que des documents versés aux débats, il faut constater que le découpage proposé par la DIRECCTE est inscrit dans l'organisation de la société depuis 2010, date à laquelle les différentes agences ont été regroupée autour d'une agence principale dans des zones économiques ; que la lecture des délégations de pouvoir, subdélégations de pouvoir et du document interne de [...] organisant la procédure de recrutement, création et vie du contrat de travail, enseigne que si les responsables d'agence disposent du pouvoir de recruter, de sanctionner et de licencier, ils tirent cette compétence de la seule subdélégation du directeur de la zone et ne l'exercent qu'après son aval ; qu'il apparaît ainsi que c'est le directeur de la zone économique qui valide l'expression du besoin en personnel, qui décide l'engagement d'une procédure disciplinaire et les modalités de celle-ci, qui détermine la suite à donner à une demande de rupture conventionnelle et qui statue sur la conformité de toute rupture demandée ; que c'est donc bien la zone économique qui constitue un échelon pertinent d'autonomie en matière de gestion du personnel, pas l'agence ; qu'il résulte par ailleurs des documents susvisés que seul le directeur de la zone économique est autorisé à passer commande, signer les contrats d'entretien et prendre toutes mesures destinées à mettre fin à une situation de danger qui n'a pu faire l'objet de prévisions budgétaires, quand le responsable d'agence étant tenu de s'en tenir aux moyens affectés ; qu'à cela s'ajoute que les pièces versées aux débats révèlent que la stratégie de l'entreprise est de permettre à chaque zone de s'adapter aux contraintes de son secteur d'activité et de son bassin d'emploi en définissant sa propre stratégie et ses propres effectifs ; que l'organisation de l'entreprise confère donc au directeur de zone une grande autonomie en matière de conduit de l'activité économique ; que, dès lors, compte tenu de l'autonomie dont disposent les directeurs des zones économiques de la SASU [...], tant en matière de gestion du personnel qu'en matière économique, ces derniers apparaissent en mesure de présider efficacement le CSE ; qu'il convient dès lors de confirmer la direction de la DIRECCTE de créer 23 CSE disposant d'une commission santé sécurité et conditions de travail, en plus du CSE central et de la commission santé sécurité et conditions de travail centrale, selon la cartographie établie par l'employeur en article 4 de sa décision unilatérale, ces périmètres remplissant les conditions nécessaires pour assurer les missions et le fonctionnement normal des CSE (pp. 3-6) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les organisations syndicales auteures du recours avaient bien articulé dans leurs conclusions des prétentions sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire devant la DIRECCTE, en sollicitant à titre principal, dans le dispositif de leurs conclusions (cf. production n° 3 p. 20), l'annulation de la décision du 14 décembre 2018 et qu'il soit dit et jugé que le principe du contradictoire devant la DIRECCTE n'avait pas été respecté ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a donc dénaturé les conclusions des exposantes, et modifié les termes du litige ; qu'il a, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des éléments qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon a considéré, pour valider la décision de la DIRECCTE en litige, que « la lecture des ( ) subdélégations de pouvoir ( ) enseigne que si les responsables d'agence disposent du pouvoir de recruter, de sanctionner et de licencier, ils tirent cette compétence de la seule subdélégation du directeur de zone et ne l'exercent qu'après son aval » (p. 6) ; qu'il ressortait toutefois des bordereaux de pièces annexés aux conclusions des parties que l'employeur n'avait versé aucune subdélégation et que les organisations syndicales, qui avaient précisément sollicité en vain de l'employeur qui fournissent ces subdélégations, en avaient produit une seule, celle faite à M. U... ; qu'en fondant sa décision sur des subdélégations non produites aux débats, le tribunal a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, à tout le moins, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine des renseignements pris en dehors des conclusions des parties ; qu'en fondant sa décision sur les enseignements tirés « des subdélégations de pouvoir », sans indiquer d'où il tirait ces subdélégations, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les organisations syndicales ont produit devant le tribunal des contrats de travail, des lettres de licenciement, des lettres de mission ou encore des lettres d'acceptation de rupture conventionnelle établissant l'autonomie dont disposent les responsables d'agence en matière de gestion du personnel (pièces n° 4-1 à 4-31) ; qu'en validant la décision de la DIRECCTE, sans à aucun moment analyser les pièces produites par les organisations syndicales, qui tendaient à remettre en cause les appréciations de la DIRECCTE, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'il ressort des termes de la subdélégation de pouvoir produite aux débats par les organisations syndicales (cf. production n° 6), reprenant intégralement les termes des délégations de pouvoir accordées par le président de la société aux directeurs de zones, qu'une telle subdélégation prévoit une « délégation pleine et entière » des pouvoirs du directeur de zone, permettant donc au sub-délégataire d'exercer les missions qui lui sont confiées « de façon indépendante et autonome », sans se référer à une quelconque obligation du responsable d'agence de solliciter l'aval du directeur de zone avant tout recrutement, sanction ou licenciement ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme il l'a fait, qu'il ressortait des subdélégations que si les responsables d'agence disposaient du pouvoir de recruter, sanctionner et licencier, ils ne l'exerçaient qu'avec l'aval du directeur de zone, le tribunal a dénaturé les termes de la subdélégation de pouvoirs produite devant lui par les exposantes, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'il résultait des termes de la subdélégation de pouvoirs produite aux débats par les organisations syndicales exposantes (cf. production n° 6), que cette subdélégation reprenait intégralement les termes des délégations de pouvoir accordées par le président de la société aux directeurs de zones, en prévoyant une « délégation pleine et entière » des pouvoirs du directeur de zone, permettant au subdélégataire d'exercer les missions qui lui sont confiées « de façon indépendante et autonome » tout en lui accordant les compétences les plus larges en matière de sécurité des tiers et des salariés et pour la signature de « tout engagement, contrats ou accords » nécessaires à la « gestion des opérations » de la société et de la zone ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette subdélégation que seul le directeur de zone économique est autorisé à passer commande, signer les contrats d'entretien et prendre toutes mesures destinées à mettre fin à une situation de danger qui n'a pu faire l'objet de prévisions budgétaires, le tribunal a dénaturé le sens et la portée de la subdélégation de pouvoirs produite par les organisations exposantes, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 7°) ALORS QUE selon l'article L. 2313-4 du code du travail, l'existence d'un établissement distinct au sein duquel doit être créé un comité social et économique d'établissement s'apprécie au regard de « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel », en raison notamment de l'étendue des délégations ou subdélégations de pouvoirs dont dispose celui-ci ; qu'en l'espèce, le tribunal a validé la décision de la DIRECCTE au motif inopérant que si les directeurs d'agence disposaient « du pouvoir de recruter, de sanctionner et de licencier », ils tiraient « cette compétence de la seule subdélégation du directeur de zone » (p. 6, § 1), tandis que la circonstance que le responsable d'établissement tienne son autonomie de gestion d'une délégation des pouvoirs de la direction centrale ou d'un niveau hiérarchique supérieur n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une autonomie de gestion justifiant la reconnaissance d'un établissement distinct ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a, partant, violé les dispositions de l'article L. 2313-4 du code du travail.

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