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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2023. 23BX00017

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00017

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner Pôle Emploi, sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision égale au revenu de remplacement auquel il soutient avoir droit à la suite du refus de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une ordonnance n° 2200789 du 30 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B conteste en appel cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; ". 3. La requête dont a été saisie la cour porte sur un litige en matière de droit des travailleurs sans emploi. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. 4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023 Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux empêchée, Luc DEREPAS N°23BX00017

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