Cour de cassation, 18 avril 1988. 88-80.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.495
Date de décision :
18 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Simon,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'incompétence de la chambre d'accusation pour se prononcer sur la demande de mise en liberté présentée le 21 juillet 1987 ; " aux motifs qu'une juridiction de jugement serait déjà saisie ; " alors qu'à la date de la demande de mise en liberté aucune juridiction de jugement n'était saisie ; que si la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait bien été saisie d'un appel, elle avait déjà rendu son arrêt à la date de la demande de mise en liberté ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pu se déclarer incompétente sans méconnaître les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que par acte d'huissier de justice signifié à personne le 9 juin 1987, le procureur général a interjeté appel d'un jugement en date du 17 mai 1987 par lequel le tribunal correctionnel de Grasse s'est, notamment, déclaré incompétent pour statuer à l'égard de Simon Y..., lequel avait été renvoyé devant lui par ordonnance du juge d'instruction, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que répondant à une demande de mise en liberté à elle présentée le 21 juillet 1987, la chambre d'accusation relève que la cour d'appel est saisie de cet appel et en déduit que, en vertu de l'article 148-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle n'est pas elle-même compétente pour connaître de ladite demande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la cour d'appel, par l'arrêt du 2 juillet 1987, visé au moyen, avait statué non sur le fond, mais seulement sur une demande de mise en liberté du prévenu, la chambre d'accusation a fait l'exacte application et de l'article 148-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'article 506 dudit Code, dès lors que l'affaire étant en instance d'appel, il était sursis à l'exécution du jugement, et que la juridiction de jugement demeurait ainsi seule compétente pour connaître de telles requêtes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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