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Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 23/05223

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05223

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2024 GROSSE : Le 06 juin 2024 à Me LEVY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZWX PARTIES : DEMANDERESSE Madame [H] [C] domiciliée : chez SARL GIT’IMMO GESTION, [Adresse 1] représentée par Me Michael LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [W] [V] [B] [P] née le 09 Février 1995 à [Localité 5] (GABON) demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 24 mars 2022 à effet au 25 mars 2022, Madame [H] [C] a donné à bail à Madame [W] [B] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 485,88 euros, outre 70 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [C] a fait signifier à Madame [W] [B] [P] par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023 un commandement de payer la somme de 4529,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, Madame [H] [C] a fait assigner Madame [W] [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - recevoir Madame [H] [C] en ses demandes et les entendre dire et juger bien fondées ; - constater la résiliation du bail consenti à Madame [W] [V] [B] [P] par la demanderesse, et ce par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et accessoires ; - ordonner sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Madame [W] [V] [K] [P] ainsi que celle de tous occupants pour elle ou avec elle de l’appartement type 2, situé [Adresse 4] ; - condamner Madame [W] [V] [K] [P] à payer à la requérante la somme provisionnelle de 6051,99 euros montant des causes détaillées, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 12/05/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure extrajudiciaire, et ce sous réserve de l’actualisation de la créance locative des requérants en ce qui concerne les échéances qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée ; - condamner Madame [W] [V] [K] [P] à payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée ; - condamner Madame [W] [V] [K] [P] à payer la somme de 1100 euros, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - condamner Madame [W] [V] [K] [P] aux entiers dépens, lesquels seront notamment compris, tous les frais d’huissiers exposés (article 696 du CPC), notamment le coût du commandement signifié le 17 février 2023. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [C] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 17 février 2023 et ce, pendant plus de deux mois.   Appelée à l'audience du 26 octobre 2023, l'affaire d’un renvoi et a fait l'objet à été retenue à l'audience du 28 mars 2024.   A cette audience, Madame [H] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 9537,13 euros, selon décompte en date du 28 mars 2024, terme de mars inclus. Elle précise que la locataire a quitté les lieux en janvier 2024 suivant procès-verbal de constat d’abandon et sécurisation en date du 29 janvier 2024, et indique se désister en conséquence de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.   Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [W] [B] [P] ne comparait pas et n'est pas représentée.    Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION   Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.   En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.   Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation   Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 8 juin 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 26 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation  La locataire ayant quitté les lieux en janvier 2024 suivant procès-verbal de constat d’abandon et sécurisation en date du 29 janvier 2024, Madame [H] [C] se désiste de sa demande d’expulsion. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [W] [B] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Il ressort du contrat de bail, du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [W] [B] [P] reste devoir la somme de 9537,13 euros, à la date du 28 mars 2024, cette somme correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus. Pour la somme au principal, Madame [W] [B] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette. Madame [W] [B] [P] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 9537,13 euros, comptes arrêtés au 28 mars 2024. Sur les demandes accessoires Madame [W] [B] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [C], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que Madame [H] [C], se désiste de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Madame [W] [B] [P] et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation; CONDAMNE Madame [W] [B] [P] à verser à Madame [H] [C], à titre provisionnel, la somme de 9537,13 euros, cette somme correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus ; CONDAMNE Madame [W] [B] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [W] [B] [P] à verser à Madame [H] [C] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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