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Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/02288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02288

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 02288 ARRÊT DU 20 Mars 2008 4e CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUAI 4e Chambre- Prononcé publiquement le 20 Mars 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 13 JUIN 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Adam Jean Claude né le 20 Mars 1985 à VALENCIENNES Fils de X... Claude et de Y... Claudette De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de VALENCIENNES, demeurant... Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant Z... Jérôme né le 18 Juillet 1985 à TOULOUSE Fils de Z... Christian et de A... Françoise De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant... Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant, B... Christopher, demeurant ... Non comparant, partie civile, intimé COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Anne- Marie GALLEN. Pierre NOUBEL, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2007. GREFFIER : Pierre HANNEBOUW aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2008, le Président a constaté l'identité de X... Adam Jean Claude et l'absence de Z... Jérôme. Ont été entendus : Madame GALLEN en son rapport ; X... Adam Jean Claude en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. X... Adam Jean Claude a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Mars 2008. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, Adam X... et Jérôme Z... étaient prévenus : d'avoir à Valenciennes, le 7 septembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de B... Christopher, un téléphone portable de marque Panasonic, de modèle VS3, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, faits prévus par ART. 311- 4 AL. 1 1o, ART. 311- 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 311- 4 AL. 1, ART. 311- 14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal. Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2007, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés à 4 mois d'emprisonnement et, sur le plan civil à payer solidairement à Christopher B... 179 euros à titre de dommages- intérêts. Le conseil des prévenus a régulièrement relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 21 juin 2007, suivi le jour même de monsieur le procureur de la République. L'arrêt sera contradictoire à l'égard d'Adam X..., cité à la maison d'arrêt le 16 juillet 2007 et qui, régulièrement extrait, comparaît devant la cour. L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard de Jérôme Z..., convoqué à la même date à la maison d'arrêt mais qui, libéré depuis lors, n'est ni présent ni représenté devant la cour. L'arrêt sera par défaut à l'égard de Christopher B..., régulièrement cité le 24 octobre 2007 et qui n'est ni présent ni représenté devant la cour. **** Il ressort de la procédure les faits suivants : Le 8 septembre 2006 à 20 heures 30 dans une rue de Valenciennes, Christopher B..., âgé de 17 ans et demi, était agressé par derrière par deux individus qui le faisaient chuter et lui dérobaient son téléphone portable. Le jeune homme parvenait à poursuivre ses agresseurs qu'il voyait entrer dans un logement dont il donnait l'adresse aux enquêteurs et qui s'avérait être celui d'un monsieur G... qui désignait un prénommé Adam et son copain comme s'étant en effet présentés chez lui avant d'en repartir. L'enquête permettait d'identifier les deux prévenus comme étant les agresseurs de Christopher B.... Toutefois, ils indiquaient avoir dérobé de la résine de cannabis et non pas un téléphone portable à ce jeune homme, la victime maintenant lors de la confrontation avec X... que c'était bien un téléphone qui lui avait été dérobé. Devant le tribunal, prévenus et victime maintenaient leurs précédentes déclarations. Devant la cour, Adan X... maintient qu'il n'a volé que de la résine de cannabis à la victime. Monsieur l'avocat général requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité mais propose le prononcé d'une peine mixte mi- emprisonnement ferme mi- sursis avec mise à l'épreuve, au regard des antécédents judiciaires du prévenu et de la nécessité d'instaurer à son égard un suivi judiciaire. **** Sur l'action publique Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, pour lesquels ils ont été confondus au terme de l'enquête effectuée, la victime, dont on voit mal pour quelle raison elle aurait eu l'imprudence de dénoncer un vol dont l'objet aurait été la résine de cannabis, ayant toujours été constante dans ses déclarations et ayant fourni les justifications quant aux caractéristiques du téléphone portable qui lui a été dérobé ; Attendu que le jugement sera dès lors confirmé sur la déclaration de culpabilité mais infirmé sur les peines, la cour estimant que la nature et les circonstances de commission des faits ainsi que les antécédents judiciaires des prévenus, notamment pour des faits de nature strictement identique, commande le prononcé de peines d'emprisonnement ferme de 4 mois pour Z... et de 6 mois pour X..., s'agissant de l'unique réponse pénale désormais possible à des agissements délictueux renouvelés commis par des individus qui ne tiennent manifestement aucun compte des avertissements judiciaires successifs qui leur sont infligés et qui ont déjà bénéficié tous deux de peines alternatives à la détention, ce qui montre les limites de ce type de peine en ce qui les concerne ; Sur l'action civile Attendu qu'eu égard aux éléments de la procédure, à la nature des faits et au préjudice subi par Christophe B..., les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard d'Adam X..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Jérôme Z..., et par défaut à l'égard de Christophe B..., Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les dispositions civiles, Infirmant sur les peines, Condamne Adam X... à 6 mois d'emprisonnement, Condamne Jérôme Z... à 4 mois d'emprisonnement, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.

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