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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 97-82.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.635

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HERRMANN Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1997, qui, pour complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, faux et usage en état de récidive et infraction à interdiction de diriger ou gérer toute personne morale, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 49 alinéa 2, 253 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel composée notamment de M. Cuenot en qualité de conseiller ; "alors, d'une part, que ce magistrat qui avait été membre de la chambre d'accusation ayant statué sur l'appel par le prévenu d'une ordonnance de refus de mise en liberté, avait déjà pris parti implicitement mais nécessairement sur la culpabilité de l'intéressé ; que dès lors, le prévenu n'a pas eu droit à un tribunal impartial ; "alors, d'autre part, que l'article 6 de la Convention européenne pose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi... ; que la Cour européenne a déjà jugé que l'impartialité devait être appréciée par une démarche objective permettant d'affirmer qu'un juge offre des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisqu'ayant rendu, comme membre d'une chambre d'accusation, un arrêt confirmant une ordonnance de refus de mise en liberté, ce magistrat avait nécessairement procédé à un examen préalable du fond et pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu, de sorte qu'il ne pouvait être amené par la suite à participer au jugement et à statuer sur l'existence du délit et de la culpabilité" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier texte s'opposant seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-5 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité par instigation et de recel d'abus de confiance ainsi que de faux en écriture privée ou de commerce en état de récidive légale et partant l'a condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que Serge Y... quant à lui estime qu'il y a cumul idéal entre les délits de complicité d'abus de confiance et le recel d'objet obtenu à l'aide d'un abus de confiance ; qu'il estime que les éléments constitutifs de la complicité ne sont pas réunis, déniant avoir donné des instructions précises à Isabelle X... pour procéder à des détournements ; qu'il n'est pas contesté que Serge Y... s'est largement ouvert à Isabelle X... des difficultés financières qu'il connaissait, et que celle-ci était très amoureuse de lui, et donc prête à l'aider ; qu'il n'ignorait pas qu'elle avait déjà procédé à des détournements ; qu'Isabelle X... indiquait ultérieurement et encore à l'audience qu'elle avait compris des propos plaintifs de Serge Y... qu'un apport d'argent, qu'elle seule pouvait effectuer, par des détournements, pourrait sauver l'entreprise de son ami ; que les fausses traites émises immédiatement par le co-prévenu établissent bien que Serge Y... s'associait au délit commis par Isabelle X..., et qu'il lui avait suggéré ; que la complicité par instigation est donc bien réelle, et se distingue du délit de recel d'abus de confiance, dans la mesure où il y a bien deux fautes pénales distinctes correspondant à des éléments matériels et moraux distincts ; qu'il convient de relever que Serge Y... ayant été condamné le 9 novembre 1990 pour faux et usage de faux, la condamnation est devenue définitive le 9 janvier 1991, et que donc de cette date jusqu'au 9 janvier 1996 les faux et usage de faux commis se trouvent en état de récidive légale ; "alors qu'en retenant par ces motifs décisoires Serge Y... dans les liens de la prévention du seul chef de complicité d'abus de confiance par instigation et non du chef de complicité d'abus de confiance par fourniture de moyens la cour d'appel a écarté l'usage de fausses factures ; que dès lors, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, décider que le prévenu se trouvait en état de récidive légale des chefs des délits de faux et d'usage de faux ; "que la cour d'appel ne pouvait pas légalement déclarer le 25 mars 1997 le prévenu coupable du délit de faux en écriture privée par la constitution de fausses factures versées en comptabilité par ces seuls motifs au demeurant péremptoires, dès lors qu'il résultait des pièces de la procédure et des débats que la société Eurolum ne tenait pas de comptabilité et qu'aucune facture n'existait ; qu'au surplus, cette absence de comptabilité et de factures avait conduit non seulement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société Eurolum devant le tribunal de grande instance de Saverne le 16 juillet 1996 mais aussi l'ouverture d'une nouvelle information pour banqueroute" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que les juges du second degré ont non seulement retenu la culpabilité de Serge Y..., des chefs de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance - seuls chefs de prévention discutés en cause d'appel - mais encore des chefs de faux et usage pour avoir établi 102 factures fictives au nom de la société Eurolum et les avoir remises à Isabelle X... ; D' où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et, pour le surplus, n'est pas fondé, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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