Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de :
1°) la société anonyme R. et autre,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société L., de Me Parmentier, avocat de la société R., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. M. ; Donne acte à M. Chambrien de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L. ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société R. a engagé contre la société L., créée par certains de ses anciens salariés ayant été licenciés ou ayant démissionné, une action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société L. en ce qu'elle aurait usé de pratiques contraires à une saine concurrence, la cour d'appel a relevé que, dans une lettre du 15 juillet 1985, un client de celle-ci déclarait qu'afin de l'inciter à avoir recours à elle, à l'occasion d'un sinisre, cette société lui avait proposé une ristourne sur le montant des honoraires inscrits dans le contrat pour être supportés par la compagnie d'assurances, puis a retenu que, loin d'être infirmée par des documents contraires, cette déclaration était confortée par les lettres de deux autres personnes disant avoir fait l'objet de propositions similaires ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société L., alors que cette dernière avait communiqué la plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation qu'elle avait déposée contre l'auteur de la lettre du 15 juillet 1985 en raison des propos qui s'y trouvaient exprimés et prouvé l'ouverture d'une information, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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