Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF42F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2022M01127
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [R] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALU.CONCEPT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
Assistée de Me Cyrille ANDRE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
S.A.S.U ALU CONCEPT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 480 025 378,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par deux conventions signées le 28 octobre 2020, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est portée garante des engagements souscrits par la société Alu Concept.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alu concept et désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Me [F], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du
6 septembre 2021, ce même tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le 30 avril 2021, la société CEGC a déclaré une créance de 1 300 852,86 euros se répartissant comme suit :
- 1 298 542,90 euros à titre chirographaire à échoir,
- 2 309,96 euros à titre chirographaire et échu.
Le 14 juin 2021, la société CEGC a déclaré au passif une créance complémentaire de
2 907,74 euros à titre chirographaire et échu relative à deux factures.
Par courrier du 12 octobre 2021, le liquidateur judiciaire a contesté la créance de la société CEGC à hauteur de 188 327,99 euros. Le 2 novembre 2021, la société CEGC a maintenu sa déclaration.
Par courrier du 8 novembre 2022, la société CEGC a récapitulé le montant des créances déjà déclarées et effectué une nouvelle déclaration de créance pour un montant global de
230 763,10 euros, à laquelle le juge-commissaire n'a pas donné suite selon la CEGC.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge-commissaire statuant sur la partie contestée de 188 327,99 euros, a admis la créance de la société CEGC à hauteur de 163 167,99 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus, soit 25 160 euros.
Par déclaration du 30 mai 2022, la société CEGC a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la société CEGC demande à la cour :
- de débouter le liquidateur judiciaire de la société Alu concept de sa demande de voir confirmer l'ordonnance du 18 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance de la CEGC pour la somme de 25 160 euros ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- en conséquence y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'elle a :
(i) limité la créance admise de la CEGC à la seule somme de 163 167,99 euros à titre chirographaire,
(ii) rejeté la créance de la CEGC pour la somme de 25 160 euros ;
- statuant à nouveau, d'admettre la CEGC dans les répartitions et dividendes de la société Alu Concept, aujourd'hui liquidée, à hauteur de la somme de 1 303 760,60 euros à titre chirographaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la SELARL MJC2A ès qualités formant appel incident demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 18 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance de la CEGC pour la somme de 25 160 euros ;
- de la réformer pour le surplus et déclarer la créance de la CEGC admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Alu Concept à hauteur de 1 278 600,60 euros à titre chirographaire ;
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CEGC aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2022.
La société Alu Concept, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 31 août 2022 à domicile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
- Sur la partie non contestée de la créance :
Les parties s'accordent pour considérer, à juste titre, que le juge-commissaire aurait dû statuer sur la totalité de la créance et non uniquement sur la partie contestée, et partant, ajouter la somme non contestée de 1 115 432,61 euros au montant contesté qu'il entendait admettre dans le cadre de son office de vérification de la créance, soit 163 167,99 euros sur les 188 327,99 euros contestés. La somme de 163 167,99 euros n'étant plus discutée par la SELARL MJC2A ès qualités au stade de l'appel, il n'est pas contesté que la somme de
1 278 600,60 euros, qui se décompose en une créance à échoir de 1 273 382,90 euros et une créance échue à hauteur de 5 217,70 euros, doit être admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.
En conséquence, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a omis la somme de
1 115 432,61 euros.
- Sur la partie contestée de la créance :
La SA CEGC soutient que le juge-commissaire a considéré de manière erronée qu'elle avait renoncé par courrier du 8 novembre 2021 à une partie de sa créance à hauteur de 25 160 euros, puisqu'elle a déclaré à cette occasion une nouvelle créance pour un montant de
230 763,10 euros.
La SELARL MJC2A rétorque que le rejet de la créance à hauteur de 25 160 euros doit être confirmé en ce que la CEGC a réduit sa créance de ce montant par son courrier d'actualisation du 8 novembre 2021.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, et de l'article L. 624-2 qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'espèce, il ressort du courrier du 8 novembre 2021 que la société CEGC a actualisé sa créance, initialement déclarée les 30 avril et 14 juin 2021 pour un montant total de
1 303 760,60 euros, mentionnant la mise en jeu de la garantie à première demande de remboursement d'acompte par les sociétés Besix et Rochefolle Constructions et confirmant la mainlevée de la caution de sous-traitance au bénéfice de la société Sigmat. A cette occasion, elle a repris dans le détail la composition de sa créance ainsi résumée :
'Montants déclarés les 30 avril et 14 juin 2021 :
- 1 298 542,90 euros à titre chirographaire à échoir,
- 5 217,70 euros à titre chirographaire échue,
soit un total de 1 303 760,60 euros,
'Montants actualisés le 8 novembre 2021 :
- 1 273 382,90 euros à titre chirographaire à échoir,
- 5 217,70 euros à titre chirographaire échue,
soit un total de 1 278 600,60 euros.
Il en résulte un différentiel de 25 160 euros auquel il doit être considéré que la société CEGC, qui n'allègue pas une quelconque erreur ou omission à l'occasion de la rédaction de ce courrier, a renoncé à l'occasion de cette actualisation.
En outre, par ce même courrier et dans un paragraphe distinct, la société CEGC a procédé à la déclaration d'une nouvelle créance d'un montant global de 230 763,10 euros. Il est constant qu'il s'agit d'une créance distincte.
Contrairement à ce que soutient la société CEGC, il n'y a pas lieu de considérer qu'une somme de 25 160 euros résultant de cette déclaration s'impute sur la déclaration de créance précédente que la société CEGC venait d'actualiser à la baisse.
Il s'ensuit que la créance de la société CEGC objet du présent litige sera admise au passif de la procédure collective pour le seul montant non contesté de 1 278 600,60 euros à titre chirographaire, à échoir pour 1 273 382,90 euros et échu pour 5 217,70 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La société CEGC qui succombe pour partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, les dépens de première instance demeurant employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a limité la créance admise de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à la seule somme de 163 167,99 euros à titre chirographaire ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la société Alu Concept la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) pour un montant de 1 278 600,60 euros à titre chirographaire, à échoir pour 1 273 382,90 euros et échu pour 5 217,70 euros ;
Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT