Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me LATREMOUILLE (P0178)
Me ETEVENARD (K00065)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/09078
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DRIVALIA FRANCE (RCS de Cannes 488 421 116)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0178, Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI PARILYON (RCS de Cannes 827 788 811)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065, Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2017, Monsieur [W] [T] a donné à bail commercial les locaux de la S.C.I. SCI PARILYON à sa société AIXIA DEVELOPPEMENT un local, sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2017 moyennant un loyer principal annuel de 105.000 euros, aux fins d'y exploiter "l'ensemble des activités correspondant à son objet social et notamment la location de courte durée de véhicules, cycles et motocycles".
La société AIXIA LOCATION, exerçant sous l'enseigne RENT IZ, a conclu un contrat de sous-location avec la société AIXIA DEVELOPPEMENT le 25 juillet 2017.
Suivant acte de cession du 21 février 2020, Monsieur [W] [T] a cédé l'intégralité des titres qu'il détenait dans la société AIXIA DEVELOPPEMENT, ainsi que dans la société AIXIA LOCATION, à la société LEASYS S.p.A. (société de droit italien). Le 11 août 2020, la société AIXIA LOCATION faisait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société LEASYS RENT. La société LEASYS RENT est ensuite devenue la S.A.S. DRIVALIA FRANCE.
Par acte extrajudiciaire des 19 et 22 juillet 2022, la S.A.S. DRIVALIA FRANCE a assigné la S.C.I SCI PARILYON et Monsieur [W] [P] devant la présente juridiction, aux fins de /
"DECLARER la société DRIVALIA FRANCE (anciennement dénommée « AIXIA DEVELOPPEMENT ») recevable et bien fondée en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL, sur la responsabilité de la SCI PARILYON
A titre principal,
JUGER que la SCI PARILYON a manqué à son obligation de délivrance,
A titre subsidiaire,
JUGER que la SCI PARILYON engage sa responsabilité à l'égard de la société DRIVALIA FRANCE sur le fondement des vices cachés,
A titre plus subsidiaire,
JUGER que la SCI PARILYON s'est rendue coupable de manœuvres dolosives au préjudice de la société DRIVALIA FRANCE,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI PARILYON à payer à la société DRIVALIA FRANCE :
- La somme de 607.552,54 euros HT au titre du remboursement de l'intégralité des
loyers et charges indûment versés,
- La somme de 97 074,54 euros HT au titre du remboursement du coût des travaux de
mise en conformité,
- La somme de 520.220 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la
perte d'exploitation du 8 décembre 2017 jusqu'au 22 mars 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la responsabilité de Monsieur [T]
JUGER que Monsieur [W], [M] [T] a commis une faute de gestion d'une particulière gravité et manifestement incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W], [M] [T] à payer à la société DRIVALIA FRANCE :
- La somme de 607.552,54 euros HT, qui correspond au montant de l'intégralité des loyers et charges indûment versés.
- La somme de 97 074,54 euros HT, qui correspond au montant du coût des travaux de mise en conformité indûment payés.
- La somme de 520.220 euros, en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d'exploitation du 8 décembre 2017 jusqu'au 22 mars 2022.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, sur les grosses réparations
CONDAMNER la SCI PARILYON à payer à la société DRIVALIA FRANCE la somme de 97 074,54 € HT, qui correspond au coût des travaux afférents aux grosses réparations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] ou qui mieux le devra à payer à la société DRIVALIA FRANCE (anciennement dénommée « AIXIA DEVELOPPEMENT ») la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Denis LATREMOUILLE, Avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, la S.A.S. DRIVALIA FRANCE demande au tribunal, aux visas des articles 367 alinéa 1 du code de procédure civile, 606,1719, 1721 et1137 du code civil (dans sa rédaction antérieure), L.223-22, L.145-15, L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
"AVANT DIRE DROIT
PRONONCER la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/09078 (opposant la société DRIVALIA FRANCE à la SCI PARILYON et à Monsieur [T]), avec celle inscrite sous le numéro RG 22/09066 (opposant la SCI PARILYON et Monsieur [T] à la SCI DU PLATEAU CHAUMONT)
DECLARER la société DRIVALIA FRANCE (anciennement dénommée « AIXIA DEVELOPPEMENT ») recevable et bien fondée en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL, sur la responsabilité de la SCI PARILYON
A titre principal,
REPUTER NON ECRITE l'article 8.2 « Entretien des locaux loués » paragraphe 5 du contrat de bail commercial signé le 25 juillet 2017 entre la SCI PARILYON et la société AIXIA DEVELOPPEMENT (désormais dénommée DRIVALIA FRANCE) qui stipule que :
"Au cas où, quelque autorité, que ce soit viendrait à exiger à un moment quelconque, une modification des locaux, objet du présent bail, notamment en raison de la mise en conformité avec la réglementation sécuritaire, tous les frais et conséquences de ces modifications seraient intégralement et définitivement supportés par le preneur qui s'y oblige. Ces travaux devrait être réalisés dans les délais prescrits de telle sorte que la responsabilité du Bailleur ne puisse pas être recherchée."
JUGER que la SCI PARILYON a manqué à son obligation de délivrance,
A titre subsidiaire,
JUGER que la SCI PARILYON engage sa responsabilité à l'égard de la société DRIVALIA FRANCE sur le fondement des vices cachés,
A titre plus subsidiaire,
JUGER que la SCI PARILYON s'est rendue coupable de manœuvres dolosives au préjudice de la société DRIVALIA FRANCE,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI PARILYON à payer à la société DRIVALIA FRANCE :
- La somme de 607.552,54 euros HT au titre du remboursement de l'intégralité des loyers et charges indûment versés,
- La somme de 97 074,54 euros HT au titre du remboursement du coût des travaux de mise en conformité,
- La somme de 1.579.221,47 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d'exploitation du 8 décembre 2017 jusqu'au 22 mars 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la responsabilité de Monsieur [T]
JUGER que Monsieur [W], [M] [T] a commis une faute de gestion d'une particulière gravité et manifestement incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W], [M] [T] à payer à la société DRIVALIA FRANCE :
- La somme de 607.552,54 euros HT, qui correspond au montant de l'intégralité des loyers et charges indûment versés.
- La somme de 97.074,54 euros HT, qui correspond au montant du coût des travaux de mise en conformité indûment payés.
- La somme de 1.579.221,47 €, en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d'exploitation du 8 décembre 2017 jusqu'au 22 mars 2022.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, sur les grosses réparations
CONDAMNER la SCI PARILYON à payer à la société DRIVALIA FRANCE la somme de 97 074,54 € HT, qui correspond au coût des travaux afférents aux grosses réparations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] ou qui mieux le devra à payer à la société DRIVALIA FRANCE (anciennement dénommée « AIXIA DEVELOPPEMENT ») la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Denis LATREMOUILLE, Avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 6 mars 2024, la S.C.I SCI PARILYON et Monsieur [W] [T] demandent au tribunal, aux visas des articles 606, 1137 et 1719 et suivants du code civil, R.145-35 du Code de commerce
"A titre principal :
PRONONCER la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal de céans et inscrites sousles numéros 22/09078 et 22/09066 ;
DEBOUTER purement et simplement la Société DRIVALIA France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la société DRIVALIA France ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et la DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la Société DRIVALIA FRANCE à payer la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société DRIVALIA FRANCE aux entiers dépens de l'instance au fond, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Frédérique ETEVENARD, pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance" .
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction. Le 14 juin 2024, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du tribunal de céans du 27 novembre 2024.
Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024, la S.C.I SCI PARILYON et Monsieur [W] [T] demandent au tribunal de :
"REVOQUER l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024, soit au jour des plaidoiries fixées au 27 novembre 2024, soit à une date antérieure en octobre 2024 selon les disponibilités du rôle de la 18ème chambre 1ère section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le RG 22/09078.
DECLARER recevables et acquises aux débats les conclusions n°5 régularisées au nom de la SCI PARILYON et Monsieur [W] [T] en leur qualité de défendeurs, et les trois nouvelles pièces communiquées portant les numéros 13.1, 13.2, et 13.3.
DEBOUTER la société DRIVALIA FRANCE de toutes ses demandes contraires."
Dans ses conclusions d'incident en réplique notifiées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024, la S.A.S. DRIVALIA FRANCE demande au tribunal de :
"DEBOUTER la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] de leur demande de rabat de la clôture,
DECLARER irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
CONDAMNER in solidum la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] ou qui mieux le devra à payer à la société DRIVALIA FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI PARILYON et Monsieur [W], [M] [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de procédure."
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS
Par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024, la S.C.I SCI PARILYON et Monsieur [W] [P] sollicitent le rabat de la clôture du 2 mai 2024. Ils soutiennent que les plaidoiries sont fixées le 27 novembre 2024 soit six mois après la clôture ; que l'article 799 du code de procédure civile dispose que "la date de clôture doit être aussi proche que possible que celle fixée pour les plaidoiries" ; que la clôture a été ordonnée alors qu'ils n'avaient pu répondre aux conclusions du demandeurs ; qu'ils ont répliqué aux conclusions du demandeur par RPVA le 18 juillet 2024 en produisant trois nouvelles pièces : 13.1, 13.2 et 13.3 ; qu'ils sollicitent que la révocation de l'ordonnance de clôture afin que leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 soient déclarées recevables.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4."
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'après presque deux ans d'instruction, le juge de la mise en état a informé les parties le 7 mars 2024 que l'affaire était renvoyée à l'audience du 2 mai 2024 pour clôture. Le 15 avril 2024, le demandeur a communiqué par RPVA ses dernières conclusions.
A la suite de la notification de ces conclusions, les défendeurs n'ont ni conclu ni sollicité de renvoi pour répondre aux conclusions du demandeur. Dès lors, comme indiqué dans son bulletin du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'affaire.
Ce n'est que le 18 juillet 2024 que la S.C.I SCI PARILYON et Monsieur [W] [P] ont sollicité par message RPVA la révocation de l'ordonnance de clôture et ce n'est que le 26 septembre 2024 qu'ils ont notifié par voie électronique des conclusions de rabat de clôture.
En outre, force est de constater que les pièces que les défendeurs souhaitent produire postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture sont des pièces datées de 2018 et 2019 :
- 13.1 Fichiers de chiffres d'affaires pour les agences RENTIZ – Année 2018,
- 13.2 Fichiers de chiffres d'affaires pour les agences RENTIZ – Année 2019,
- 13.3 Rapport d'activité RENTIZ 2017, 2018 et 2019.
Dès lors, force est de constater que la S.C.I SCI PARILYON et Monsieur [W] [P] ne rapportant pas la preuve d'une cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, ils seront donc déboutés de leurs demandes de révocation de ladite ordonnance. Leurs conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront par conséquent déclarées irrecevables.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
DÉBOUTE la S.C.I SCI PARILYON et Monsieur [W] [P] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024,
DÉCLARE par conséquent irrecevables les conclusions de la S.C.I SCI PARILYON et de Monsieur [W] [P] notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'affaire sera plaidée à l'audience collégiale du 27 novembre 2024 à 14h15.
Faite et rendue à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA