Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1975 par le crédit agricole du Gers ; qu'il a été nommé en novembre 1995 en qualité de sous-directeur de la Caisse de crédit agricole mutuel du Nord ; qu'à la suite de la fusion de cette caisse avec celle du Pas-de-Calais, le salarié est devenu sous-directeur de la nouvelle structure, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ; qu'à cette occasion, sa situation indiciaire a été modifiée par l'octroi de 208 points complémentaires, liés de façon mécanique à la modification du périmètre de la caisse, et par le retrait, sur décision de la direction, de 100 points de performance individuelle (PPI) ; que la relation de travail a pris fin le 1er mai 2005, date du départ à la retraite de M. X... ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période 2002 à 2005, en raison du retrait injustifié des points de performance individuelle et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la minoration de sa retraite ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe «systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM» à la convention collective du personnel des CRCAM prévoit, dans son article 3 relatif aux points de performance individuelle (PPI), non seulement (alinéa 2) que ces points «pourront être retirés à tout moment si des défaillances venaient à être constatées», mais encore (alinéa 6) que «Les points de performance individuelle sont révisables lors de toute mobilité effectuée par un cadre de direction, y compris au sein d'une même fonction» ; qu'en retenant en l'espèce que le nombre de points de performance du salarié n'avait pu passer de 480 à 380 à l'occasion de sa nomination au poste de sous-directeur de la CRCAM Nord de France, créée suite à la fusion des CRCAM du Pas-de-Calais et du Nord où il exerçait les fonctions de sous-directeur, au prétexte que «le retrait des points PPI tel que décidé par la CRCAM du Nord ne répondait en rien à des défaillances constatées sur Dominique X...» sans rechercher si l'évolution des fonctions du salarié ne permettait pas la diminution de ses points de performance individuelle par application de l'article 3 al. 6, quand elle avait elle-même relevé que l'employeur faisait valoir que cette diminution était la conséquence de la fusion des CRCAM du Nord et du Pas-de-Calais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe «systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM» à la convention collective du personnel des CRCAM ;
2°/ qu'en faisant droit à la demande du salarié au prétexte que la commission nationale de rémunération des cadres de direction n'aurait pas été informée sans dire en quoi cette formalité aurait été substantielle, quand l'employeur faisait précisément valoir que «l'absence d'information de la commission nationale de rémunération des cadres de direction ne saurait priver d'effet la décision du directeur général de porter le nombre de points PPI de 481 à 380», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe «systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM» à la convention collective du personnel des CRCAM ;
3°/ que les paramètres de calcul de la rémunération d'un salarié peuvent être modifiés sans son accord dès lors que cette modification résulte de l'application du droit conventionnel en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le salaire de M. X... était calculé par application de l'annexe «systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM» à la convention collective du personnel des CRCAM qui prévoit notamment, dans son article 3 relatif aux points de performance individuelle (PPI) que «Les points de performance individuelle sont révisables lors de toute mobilité effectuée par un cadre de direction, y compris au sein d'une même fonction» ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait « sauf accord du salarié, modifier unilatéralement les paramètres de détermination de la rémunération», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les règles conventionnelles susvisées ;
4°/ qu'en tout état de cause QUE la preuve est libre en matière sociale ; qu'en affirmant que l'accord du salarié pour la modification des paramètres de sa rémunération n'était pas rapporté au prétexte qu'aucun écrit n'avait été établi, toutes les autres «circonstances périphériques» étant, selon la cour, «sans portée particulière», quand la preuve de l'accord du salarié pouvait résulter de circonstances telles que l'existence d'un entretien entre M. X... et son directeur, le caractère collectif de la procédure et l'absence de contestation du salarié, compte tenu de son niveau de compétence et de responsabilité, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 et 1341 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel a constaté que les 208 points complémentaires accordés à M. X... étaient «afférents au périmètre de la CRCAM», c'est-à-dire liés à la prise de ses fonctions de sous-directeur de la CRCAM Nord de France née de la fusion des CRCAM du Nord et du Pas-de-Calais ; que M. X... ne pouvait donc bénéficier de l'augmentation de ses points complémentaires qu'à compter de la création effective de la CRCAM Nord de France, dont l'employeur faisait valoir qu'elle était intervenue au mois de juillet 2002, tel que le montrait un document versé aux débats par le salarié lui-même (production nº 29) ; que c'est donc à cette date que l'attribution de points complémentaires pouvait prendre effet ; qu'en retenant que le salaire de M. X... devait être calculé en prenant en compte l'augmentation des points complémentaires à compter de janvier 2002 au prétexte que la fusion comptable avait été opérée rétroactivement à compter du 1er janvier 2002 et que le barème conventionnel d'attribution des points complémentaires comportait un coefficient multiplicateur prenant en compte les «derniers bilans et capitaux moyens gérés et approuvés et publiés par la CNCA au 1er janvier de chaque année», sans dire en quoi le salarié aurait dû, dès cette date, bénéficier des points complémentaires «afférents au périmètre de la CRCAM» qui n'avait pas encore été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe «systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM» à la convention collective du personnel des CRCAM ;
6°/ que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions, mêmes marginales, des parties ; qu'en écartant en l'espèce les conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le calcul du salarié était inexact puisqu'il sollicitait un rappel de salaire au titre de l'avantage dit assurance groupe quand il s'agissait d'«un avantage en nature qui ne saurait être réévalué en fonction du nombre de points attribués aux collaborateurs» au seul prétexte que cette critique était «marginale», sans en examiner le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'il appartient à celui qui prétend obtenir la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de son caractère certain ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la somme de 118 034 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la minoration pour l'avenir de sa pension de retraite ; qu'il lui appartenait donc d'établir que cette perte était certaine et que la régularisation de ses droits par l'organisme gestionnaire de la retraite était impossible ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. X... pouvait être «rétabli dans ses droits à retraite par l'organisme gestionnaire de la retraite en jeu par le simple effet du réajustement du niveau de salaire sur les années 2002 à 2005», la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1315 du code civil ensemble 1382 du même code ;
Mais, attendu, d'abord, que, devant les juges du fond, l'employeur s'est borné à soutenir que la réduction des points de PPI résultait de la nécessité d'une approche globale dans la fixation de la rémunération des cadres de direction au sein de la caisse à l'issue de la fusion et du souhait de la direction générale de ne pas additionner les effets mécaniques des augmentations de points nés de la fusion ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fixé le montant du rappel de salaire dû au salarié, a implicitement, mais nécessairement, écarté les moyens de défense de l'employeur comme étant non fondés ;
Attendu enfin, que la cour d'appel a, sans inverser de la charge de la preuve, caractérisé le préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable en ses première et troisième branches et qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CRCAM Nord de France à payer à Monsieur X... 27.522 euros de rappel de salaire, 118.034 euros de dommages et intérêts pour manque à gagner sur la retraite complémentaire, 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1. Il est constant - comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties - qu'en décembre 2002, et à effet rétroactif au 1er juillet 2002, la CRCAM Nord de France a révisé la rémunération de Dominique X... en : + ajoutant des points complémentaires (208) correspondant au nouveau périmètre de la Caisse où il était employé (nouveau chiffre : 682), + enlevant des points PPI (100) en sorte que le nouveau chiffre figurant aux fiches de paie s'est établi à 380 au lieu de 480. La lecture de la convention collective des cadres de direction des CRCAM - annexe relative aux "systèmes de rémunération" révèle que le retrait de points PPI relève d'un mécanisme particulier, fondé sur de possibles défaillances professionnelles et après information d'une commission paritaire. Or le retrait des points PPI tel que décidé par la CRCAM Nord de France ne répondait en rien à des défaillances constatées sur Dominique X... (il est au contraire expliqué que ce retrait a été décidé pour d'autres motifs, à savoir la volonté de ne pas appliquer mécaniquement l'augmentation des points de rémunération - points PPI et points complémentaires - qu'aurait dû générer la fusion des CRCAM du Nord et du Pas-de-Calais) et n'a donné lieu à aucune information de la commission paritaire.
2. L'employeur ne peut, sauf accord du salarié, modifier unilatéralement les paramètres de détermination de la rémunération. Or, en l'espèce, l'accord prétendu de Dominique X... n'est pas prouvé. Aucun écrit (avenant au contrat de travail) n'a été établi ni proposé à la signature du salarié et aucun autre élément du dossier ne vient faire la preuve, positive et suffisamment certaine, de ce que Dominique X... aurait accepté cette modification des paramètres de base de sa rémunération. Les circonstances périphériques qu'évoque la CRCAM Nord de France (il y aurait eu un entretien entre Dominique X... et son directeur à ce sujet, le processus serait collectif car affectant d'autres cadres de direction dans la même situation, Dominique X... était totalement conscient de la nécessité de modifier le critère des points PPI en sorte qu'il n'a émis, entre 2002 et 2005, aucune revendication) sont sans portée particulière.
3. C'est ainsi à tort que la CRCAM Nord de France a enlevé à Dominique X... ses 100 points PPI. Ce retrait a été effectif à partir de décembre 2002, avec rétroaction au 1er juillet 2002 (la fiche de paie de décembre 2002 révèle les retenues de 100 points PPI à compter de juillet 2002). D'ores et déjà il doit être dit que, quant aux points PPI, Dominique X... doit être rétabli dans ses droits à rémunération » ;
1) ALORS QUE l'annexe « systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM » à la convention collective du personnel des CRCAM prévoit, dans son article 3 relatif aux points de performance individuelle (PPI), non seulement (alinéa 2) que ces points « pourront être retirés à tout moment si des défaillances venaient à être constatées », mais encore (alinéa 6) que « Les points de performance individuelle sont révisables lors de toute mobilité effectuée par un cadre de direction, y compris au sein d'une même fonction » ; qu'en retenant en l'espèce que le nombre de points de performance du salarié n'avait pu passer de 480 à 380 à l'occasion de sa nomination au poste de Sous-directeur de la CRCAM Nord de France, créée suite à la fusion des CRCAM du Pas de Calais et du Nord où Monsieur exerçait les fonctions de Sous4 directeur, au prétexte que « le retrait des points PPI tel que décidé par la CRCAM du Nord ne répondait en rien à des défaillances constatées sur Dominique X... » sans rechercher si l'évolution des fonctions du salarié ne permettait pas la diminution de ses points de performance individuelle par application de l'article 3 al. 6, quand elle avait elle-même relevé que l'employeur faisait valoir que cette diminution était la conséquence de la fusion des CRCAM du Nord et du Pas de Calais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe « systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM » à la convention collective du personnel des CRCAM ;
2) ALORS QU'en faisant droit à la demande du salarié au prétexte que la Commission nationale de rémunération des cadres de direction n'aurait pas été informée sans dire en quoi cette formalité aurait été substantielle, quand l'employeur faisait précisément valoir que « l'absence d'information de la Commission nationale de rémunération des cadres de direction ne saurait priver d'effet la décision du directeur général de porter le nombre de points PPI de 481 à 380 » (conclusions d'appel page 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe « systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM » à la convention collective du personnel des CRCAM ;
3) ALORS QUE les paramètres de calcul de la rémunération d'un salarié peuvent être modifiés sans son accord dès lors que cette modification résulte de l'application du droit conventionnel en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le salaire de Monsieur X... était calculé par application de l'annexe « systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM » à la convention collective du personnel des CRCAM qui prévoit notamment, dans son article 3 relatif aux points de performance individuelle (PPI) que « Les points de performance individuelle sont révisables lors de toute mobilité effectuée par un cadre de direction, y compris au sein d'une même fonction » ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait « sauf accord du salarié, modifier unilatéralement les paramètres de détermination de la rémunération », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles conventionnelles susvisées ;
4) ALORS en tout état de cause QUE la preuve est libre en matière sociale ;
qu'en affirmant que l'accord du salarié pour la modification des paramètres de sa rémunération n'était pas rapporté au prétexte qu'aucun écrit n'avait été établi, toutes les autres « circonstances périphériques » étant, selon la Cour, « sans portée particulière », quand la preuve de l'accord du salarié pouvait résulter de circonstances telles que l'existence d'un entretien entre Monsieur X... et son directeur, le caractère collectif de la procédure et l'absence de contestation du salarié, compte tenu de son niveau de compétence et de responsabilité, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 et 1341 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « 4. Quant aux points complémentaires afférents au périmètre de la CRCAM, ils ont été attribués à Dominique X... avec effet au 1er juillet 2002 (la fiche de paie de décembre 2002 révèle les rappels de 208 points complémentaires à compter de juillet 2002). Or la "'fusion comptable" a été opérée "rétroactivement à la date du 1er janvier 2002" (voir note d'information - pièce 29 du dossier X...). Précisément, Dominique X... convainc de ce que la convention collective des cadres de direction (annexe "systèmes de rémunération" - article 2 - consacré aux points complémentaires) prévoit que le barème d'attribution des points complémentaires relève d'une formule mathématique, comportant un coefficient multiplicateur, qui est fondée sur les "derniers bilans et capitaux moyens gérés approuvés et publiés par la CNCA au 1er janvier de chaque année". Sa revendication pour calcul des points complémentaires dus à compter de janvier 2002 est dès lors fondée.
5. Le calcul de rappel de salaires que propose Dominique X... sur toute la période où ses droits ont été méconnus (pièce 27 de son dossier) est extrêmement détaillé. Il ne fait l'objet de la part de la CRCAM Nord de France que d'une critique : * soit non fondée quand il est reproché à Dominique X... un calcul unilatéral (alors que n'est proposé en défense aucun calcul alternatif) ou un calcul du rappel de points complémentaires dès janvier 2002 (alors que le présent arrêt donne précisément raison sur ce point à Dominique X... -voir supra par. 4), * soit marginale quand il s'agit de la réévaluation de l'assurance groupe » ;
6. À ce stade du raisonnement, il doit être entièrement fait droit à la demande.
5) ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel a constaté que les 208 points complémentaires accordés à Monsieur X... étaient « afférents au périmètre de la CRCAM », c'est-à-dire liés à la prise de ses fonctions de Sous-directeur de la CRCAM Nord de France née de la fusion des CRCAM du Nord et du Pas de Calais ; que Monsieur X... ne pouvait donc bénéficier de l'augmentation de ses points complémentaires qu'à compter de la création effective de la CRCAM Nord de France, dont l'employeur faisait valoir qu'elle était intervenue au mois de juillet 2002, tel que le montrait un document versé aux débats par le salarié lui-même (production nº 29) ; que c'est donc à cette date que l'attribution de points complémentaires pouvait prendre effet ; qu'en retenant que le salaire de Monsieur X... devait être calculé en prenant en compte l'augmentation des points complémentaires à compter de janvier 2002 au prétexte que la fusion comptable avait été opérée rétroactivement à compter du 1er janvier 2002 et que le barème conventionnel d'attribution des points complémentaires comportait un coefficient multiplicateur prenant en compte les « derniers bilans et capitaux moyens gérés et approuvés et publiés par la CNCA au 1er janvier de chaque année », sans dire en quoi le salarié aurait dû, dès cette date, bénéficier des points complémentaires « afférents au périmètre de la CRCAM » qui n'avait pas encore été modifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe « systèmes de rémunération des cadres de direction des CRCAM » à la convention collective du personnel des CRCAM ;
6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions, mêmes marginales, des parties ; qu'en écartant en l'espèce les conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le calcul du salarié était inexact puisqu'il sollicitait un rappel de salaire au titre de l'avantage dit assurance groupe quand il s'agissait d'« un avantage en nature qui ne saurait être réévalué en fonction du nombre de points attribués aux collaborateurs » au seul prétexte que cette critique était « marginale », sans en examiner le bien-fondé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « 7. Par ailleurs, Dominique X... explique que la minoration qu'il a subie à tort sur sa rémunération a généré une minoration de sa pension de retraite complémentaire (dite "retraite chapeau"), cette situation relevant d'une faute commise par la CRCAM Nord de France - précisément la minoration imposée - qui justifie réparation en application de l'article 1382 du Code civil. Ce raisonnement est pertinent, et appuyé d'un calcul (pièce 28 du dossier X...) qui apparaît convaincant. Le moyen de défense de la CRCAM Nord de France -à savoir que Dominique X... sera rétabli dans ses droits à retraite par l'organisme gestionnaire de la retraite enjeu par le simple effet du réajustement du niveau de salaire sur les années 2002 à 2005 - relève d'un raisonnement qui n'est étayé par aucune pièce ; en outre, il est demandé à la CRCAM Nord de France non pas de payer à Dominique X... la pension de retraite à son niveau pertinent, mais de lui verser une indemnisation correspondant au préjudice subi. Il doit être en conséquence fait droit en son principe à la réclamation (…)
9. En l'état des considérations ci-dessus développées, il y a lieu à faire droit à la réclamation à hauteur de 118.034,00 € en dommages-intérêts. Il a été précisé à l'audience par Dominique X... que, s'il obtenait gain de cause sur les dommages-intérêts par lui revendiqués, s'estimerait rempli de ses droits et ne réclamerait pas révision de sa pension de retraite chapeau : il convient de prendre acte de cette déclaration, qui signifie que Dominique X... ne réclamera pas auprès de l'organisme de gestion et de versement de ladite retraite chapeau une revalorisation de la pension en lien avec le niveau de base de sa rémunération tel que corrigé par le présent arrêt {supra par. 1 à 6) » ;
7) ALORS en outre QU'il appartient à celui qui prétend obtenir la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de son caractère certain ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la somme de 118.034 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la minoration pour l'avenir de sa pension de retraite ; qu'il lui appartenait donc d'établir que cette perte était certaine et que la régularisation de ses droits par l'organisme gestionnaire de la retraite était impossible ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur X... pouvait être « rétabli dans ses droits à retraite par l'organisme gestionnaire de la retraite en jeu par le simple effet du réajustement du niveau de salaire sur les années 2002 à 2005 », la Cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1315 du Code civil ensemble 1382 du même code.