Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°510
N° RG 21/00976
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLDB
(2)
Mme [D] [U]
C/
S.A.S. GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RENAUDIN
- Me THIBAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [U]
née le 15 Septembre 1954 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Marie VAUGELADE-TAFANI, plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [U], exerçant une activité professionnelle d'avocat qu'elle souhaitait vendre, a par acte sous seing-privé du 19 avril 2017 conclu avec la société Groupe Daici SAS International un contrat aux termes duquel la société Groupe Daici SAS International s'engageait à diffuser l'offre de cession pendant 9 mois consécutifs et à la faire paraître dans le support trimestriel 'PIC/PME INTERNATIONAL' moyennant un coût total de 1 680 euros TTC.
Se plaignant du non règlement de sa facture datée du 19 avril 2017, la société Groupe Daici SAS International a, par acte en date du 23 décembre 2019, assigné Mme [D] [U] devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de condamnation, assortie de l'exécution provisoire, a lui payer la somme de 1 680 euros majorée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros et des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, outre une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
Condamné Mme [D] [U] à payer à la société Groupe Daici SAS International les sommes suivantes :
1°) 1 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 ;
2°) 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [D] [U] aux dépens ;
Mme [U] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, elle demande de :
- Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement du 15 décembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Nantes ,
- Faire droit à l'exception de nullité de l'assignation du 23 décembre 2019 puisque Daici intimée reconnaît dans ses conclusions du 26 juillet 2021 en appel que sa volonté était de faire appliquer les règles antérieures à la procédure devant le Tribunal d'instance pour déroger à I'obligation de faire précéder sa demande en justice aux différents modes de résolution amiable prévus par l'article 750-1 du Code de procédure civile après le 1er janvier 2020,
- Dire et juger irrecevables les demandes visées dans l'assignation notifiée le 23 décembre 2019 par la société Groupe Daici SAS International,
En toute hypothèse,
- Dire et juger recevable et bien fondée l'exception d'inexécution,
- Rejeter toutes les demandes de la société Groupe Daici SAS International,
- Faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [U],
- Condamner la société Groupe Daici SAS International au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Groupe Daici SAS International au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La débouter de toutes ses demandes, fins, moyens, conclusions contraires,
- La Condamner aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, la société Groupe Daici SAS International demande de :
- Confirmer le jugement :
- Débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
- Condamner Mme [U] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles 125 du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge doit déclarer d'office l'appel irrecevable lorsque le tribunal, appelé à connaître d'une action portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros, statue en dernier ressort.
Or, en l'occurrence, le juge du tribunal d'instance de Nantes a été saisi le 23 décembre 2019 d'une demande en paiement des sommes de 1 680 euros majorée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros et des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, outre une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 35 du code de procédure civile que les intérêts courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort, et que, de même, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
Il en résulte que le premier juge, saisi d'une demande inférieure à 4 000 euros même en tenant compte des intérêts au taux légal échus entre le 30 novembre 2018 et le 23 décembre 2019 a statué en dernier ressort et que c'est par erreur que le jugement mentionne qu'il a été rendu en premier ressort ce qui ne saurait ouvrir à Mme [U] une voie de recours qui lui est légalement fermée.
L'appel de Mme [U] est par conséquent irrecevable.
Mme [U] qui succombe supportera les dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel de Mme [D] [U] irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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