Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14286
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14286
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 613
Rôle N° RG 23/14286 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRA
S.A.R.L. SISTERON DISTRIBUTION AUTOMOBILE (S.D.A.)
C/
[T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Agathe SABATIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00148.
APPELANTE
S.A.R.L. SISTERON DISTRIBUTION AUTOMOBILE (S.D.A.) prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
et assistée de Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [J] a acquis un véhicule AUDI RS4 immatriculé [Immatriculation 2] pour la somme de 95 900 euros auprès de monsieur [D] [N], co-gérant de la société à responsabilité limitée (ci-après S.A.R.L.) Sisteron Distribution Automobile (ci-après SDA).
Le bon de commande était établi par la société SDA, dépositaire du véhicule.
La société SDA encaissait les sommes dues au titre de la transaction.
Déplorant diverses anomalies affectant le véhicule, madame [T] [J] a, par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2023, fait assigner la société à responsabilité limitée Sisteron Distribution Automobile (ci-après SDA) devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise dudit véhicule.
Par ordonnance contradictoire du 2 novembre 2023 le juge des référés a :
- ordonné une expertise du véhicule en litige, désigné pour y procéder monsieur [R] [Y] avec la mission de :
- se rendre sur le lieu où est entreposé le véhicule litigieux de marque Audi RS4 2.9 TFSI immatriculé [Immatriculation 2], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents de vente ainsi que le rapport d'expertise amiable ;
- examiner le véhicule Audi RS4 2.9 TFSI immatriculé [Immatriculation 2] ;
- décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ;
- dire si le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ou si les anomalies l'affectant en diminuent notablement la valeur ;
- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de réparation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des réparations ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ;
-dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
-dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard dans les six mois de sa saisine ;
-désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
-fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- débouté la société SDA de sa demande de mise hors de cause ;
- condamné la société SDA à communiquer à madame [T] [J] le contrat de dépôt vente entre elle et monsieur [D] [N] et ce, sous astreinte de 30 euros par par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
-débouté madame [T] [J] du surplus de ses demandes ;
-invité les parties à mettre dans la cause monsieur [D] [N] ;
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
-condamné chaque partie à supporter les dépens.
Le juge des référés relevait notamment que la cession était intervenue entre madame [T] [J] et monsieur [D] [N], la société SDA intervenant ès-qualités de dépositaire.
Il considérait qu'en l'absence d'élément apporté au débat susceptible de déterminer l'étendue de la mission confiée à la société SDA par le vendeur, madame [T] [J] disposait d'un motif légitime à solliciter sa participation aux opérations d'expertise.
Il indiquait que la présence de la société SDA pouvait éclairer l'expert sur l'état du véhicule et sur l'étendue de son intervention sur ce dernier.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, la société SDA a interjeté appel de cette décision, l'appel tendant à l'annulation, ou l'infirmation de la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
-infirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-constate que le véhicule Audi RS4 2.9 TFSI immatriculé FS-2436-GZ a été vendu par monsieur [D] [N] selon certificat de cession du 10 juin 2021 ;
- déclare madame [T] [J] irrecevable en sa demande d'expertise du véhicule Audi RS4 2.9 TFSI immatriculé [Immatriculation 2], formée à son encontre ;
-déclare madame [T] [J] irrecevable en sa demande de communication sous astreinte du contrat de dépôt vente ;
- lui donner acte de la communication par lettre recommandée avec accusé de réception officiel du 28 novembre 2023 du contrat de dépôt vente ;
- condamne madame [T] [J] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si la cour entendait confirmer l'ordonnance déférée quant à l'expertise,
-ordonne qu'elle soit réalisée aux frais avancés de madame [T] [J] demanderesse au visa de l'article145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
-déboute madame [T] [J] de sa demande au titre de la prise en charge des frais d'expertise.
L'appelante expose notamment que :
elle n'est pas la venderesse du véhicule mais la dépositaire ;
la qualité de co-gérant de la SDA de monsieur [N], vendeur, est indifférente ;
il appartient à madame [T] [J] d'attraire monsieur [N] en la cause,
elle n'a aucun lien contractuel avec madame [T] [J] ;
elle ne peut répondre des obligations du vendeur ;
les circonstances selon lesquelles elle aurait pu apporter des modifications au véhicule sont de pures supputations de madame [T] [J] sans fondement ;
elle produit le contrat de dépôt de vente et relève qu'il ne contient aucune obligation d'entretien lui incombant.
Par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [T] [J] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la société SDA de l'ensemble de ses prétentions ;
-confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné que les frais d'expertise soient mis à sa charge, statuant à nouveau, qu'elle juge que les frais d'expertises seront provisoirement mis à la charge de la société SDA ;
-condamne la société SDA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'intimée indique notamment que :
-elle a sollicité un rapport d'expertise amiable et vainement tenté d'obtenir un remboursement ;
-selon le rapport d'expertise amiable le véhicule est affecté de désordres majeurs internes au moteur, dont l'origine est inconnue et qu'une modification des caractéristiques du véhicule a été réalisée en modifiant les données internes du calculateur électronique de gestion du moteur ;
-elle justifie d'un intérêt légitime à réclamer une expertise judiciaire du fait du trouble de jouissance subi et de son préjudice économique ;
- les modifications relevées lors de l'expertise amiable ont pu être apportées par la société SDA avant mise en vente ;
- le vendeur et le dépositaire sont une seule et même personne compte tenu de qualité de gérant de la société SDA de monsieur [N] ;
-ils ont volontairement entretenu une confusion à l'égard des acquéreurs se présentant au garage ;
- elle pensait avoir signé avec la société SDA, ès qualités de venderesse ;
- elle méconnaît le mécanisme du dépôt vente ;
- elle est profane en matière automobile ;
- elle émet des réserves sur la véracité du contrat de dépôt vente produit compte tenu de son caractère très succinct.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec.
Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'une mesure d'expertise puisse représenter pour madame [J] un intérêt légitime au regard des désordres affectant son véhicule et de sa méconnaissance en la matière.
Le litige porte sur l'identité de la personne attraite à la mission d'expertise sollicitée, et non sur la pertinence de celle-ci.
L'intimée allègue d'une confusion entre la qualité de vendeur et celle de dépositaire qui aurait été volontairement entretenue par les intéressés et qui l'aurait conduite en l'état de sa méconnaissance du mécanisme de dépôt-vente et de la remise de paiements à la société SDA à considérer celle-ci comme la venderesse du véhicule litigieux.
Il résulte néanmoins du certificat de cession signé par madame [J], dont elle ne conteste pas l'authenticité, que le précédent propriétaire du véhicule Audi RS4 2.9 TFSI immatriculé [Immatriculation 2] était monsieur [D] [N].
Cet acte faisait suite à un contrat établi entre madame [J] et la société SDA, par lequel l'intimée commandait le véhicule litigieux, commercialisé dans le cadre d'un dépôt-vente.
En outre, l'expert diligenté par l'assureur de madame [J] mentionnait expressément la nécessité d'appeler en la cause monsieur [N] pour établir un rapport à son contradictoire.
Enfin madame [J], dès son assignation devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et donc avant même tout débat sur ce point présentait spontanément monsieur [N], co-gérant de la SARL SDA, comme le vendeur du véhicule litigieux et la société SDA comme le dépositaire dans la cadre d'un contrat de dépôt-vente.
Il s'ensuit que ne sont démontrés ni la volonté de duper l'acheteuse, ni l'erreur commise par celle-ci.
Il en est de même de la prétendue méconnaissance par madame [J] du mécanisme de dépôt-vente, au demeurant indifférente aux débats, seul le vendeur se trouvant tenu par une obligation de délivrance conforme à son égard.
Il n'est pas établi que les désordres affectant le moteur ni que la modification des données internes du calculateur électronique de gestion du moteur, puissent être imputés à la société SDA, ce d'autant que leur origine est, selon le rapport d'expertise, indéterminée et qu'en l'état du contrat de dépôt-vente liant la société SDA et monsieur [N], dont aucun élément ne permet de douter de la véracité, le dépositaire n'était tenu d'aucune obligation d'entretien du véhicule exposé.
En sollicitant une mission d'expertise à l'égard du seul dépositaire, sans établir avec l'évidence requise en matière de référé qu'il soit tenu d'une quelconque obligation contractuelle à son égard, ou , sous cette même condition, qu'une faute puisse lui être imputée, madame [J] ne justifie pas d'un intérêt légitime à cette mesure.
La demande d'expertise sera en conséquence rejetée et la décision entreprise infirmée de ce chef.
Sur la demande de communication sous astreinte du contrat de dépôt vente :
En l'état de la communication de la pièce au dossier de l'appelante et du justificatif de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de l'intimée, cette demande n'a plus d'objet.
Elle sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en appel madame [T] [J] sera tenue au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel, outre aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute madame [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne madame [T] [J] à payer à la société à responsabilité limitée Sisteron Distribution Automobile la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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