Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00861 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L57E
Monsieur [T] [A]
c/
S.A. BBD-PRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00180) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [T] [A]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 5] - Floride (ÉTATS-UNIS) de nationalité américaine Profession : Joueur de basket, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me ZINERO avocat au barreau de PARIS substituant Me Nicolas WEISZ de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, représenté par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA [Localité 1] Basket Pro (BBD-PRO), prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 513 676 106
assistée de Me Nathalie BOURZAT-ALAPHILIPPE de la SCP CDES CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES, représentée par Me Héloïse JOSEPH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [A], né en 1992, a été engagé en qualité de basketteur professionnel non-cadre par la SA [Localité 1] Basket Dordogne Pro (BBD-PRO), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 août 2019.
Suite à un incident de jeu survenu le 11 septembre 2019 au cours d'un match, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 septembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été ensuite licencié pour faute grave par lettre datée du 4 octobre 2019, motif pris d'une agression violente commise sur un joueur de l'équipe adverse lors d'un match disputé le 11 septembre 2019.
A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave et réclamant diverses indemnités ainsi que le remboursement de frais, M. [A] a saisi le 17 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a :
- dit que la rupture pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée liant M. [A] à la SA BBD-PRO est fondée,
- débouté M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais,
- débouté la SA BBD-PRO de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [A] aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2021, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, M. [A] demande à la cour de le recevoir en ses conclusions, l'y déclarer bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger que le Club BBD-PRO ne démontre pas l'existence d'une faute grave à son encontre rendant impossible le maintien de son contrat de travail,
- juger que la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive,
- condamner le Club BBD-PRO à lui verser la somme de 119.243,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la rupture abusive de son contrat de travail,
- condamner le Club BBD-PRO à lui verser la somme de 2.250 euros à titre de remboursement de frais,
En tout état de cause,
- condamner le Club BBD-PRO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Club BBD-PRO aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2022, la SA BBD-PRO demande à la cour de dire mal fondé l'appel formé par M. [A] et de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu fondée la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. [A] et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à M. [A] le 4 octobre 2019 est ainsi rédigée :
« Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants :
- Au 4ème quart temps de la rencontre amicale entre les équipes professionnelles de BBD et de [Localité 6] 92'qui s'est déroulée à [Localité 2] le 11 septembre 2019, vous vous êtes rendu coupable d'une agression violente contre un jeune joueur de l'équipe adverse, lequel n'avait pas le ballon au moment des faits, l'action de jeu se déroulant à ce moment précis sur le côté opposé du terrain.
- Plus précisément, de manière délibérée, vous avez asséné à ce joueur un coup de coude au niveau de la tête qui l'a projeté sur la table de marque et lui a fait perdre connaissance. Un protocole commotion a été aussitôt mis en place et le joueur a été transporté à l'hôpital.
- A la suite de l'examen médical, le joueur a fait l'objet d'un arrêt de travail de trois semaines en raison d'un traumatisme crânien. Par ailleurs, il convient de préciser que compte tenu de la violence du choc, le joueur doit se soumettre à des examens médicaux complémentaires auprès d'un neurologue afin de déterminer le risque d'éventuelles séquelles.
De tels faits sont constitutifs d'un manquement particulièrement grave à la discipline du club et nuisent gravement à son image. Ils rendent donc impossible votre maintien, même temporaire, au sein du club.
En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave. La rupture prend effet immédiatement. »
* * *
En application des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail .
Selon l'article L. 1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
S'agissant d'une rupture anticipée motivée par l'existence d'une faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre adressée par l'employeur le 4 octobre 2019, qui détermine la cause de la rupture et fixe les limites du litige, reproche à M. [A] d'avoir sciemment commis une agression violente sur M. [Y], joueur de l'équipe adverse lors d'un match disputé le 11 septembre 2019, lui occasionnant un traumatisme crânien, alors que l'action de jeu se déroulait sur le côté opposé du terrain.
Le salarié réplique, sans toutefois contester la matérialité des faits, que la faute reprochée est un fait de jeu et que les arbitres n'ont pas sifflé une faute disqualifiante mais seulement antisportive. Il considère les attestations versées partiales en ce qu'émanant notamment du père du joueur blessé, également entraîneur de l'équipe adverse, et des entraîneurs des deux clubs qui entretiennent des relations amicales.
Au soutien du licenciement pour faute grave, l'employeur verse notamment aux débats :
- un certificat médical établi le 13 septembre 2019 constatant que M. [Y] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance justifiant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2019 ;
- le dépôt de plainte de M. [Y] enregistré par les services de police le 18 septembre 2019 pour des faits de violences sans incapacité totale de travail et le procès-verbal de son audition du même jour relatant les faits suivants : « (') durant le match, vers 21h30, en fin de deuxième mi-temps, notre équipe avait le ballon. Seulement je me trouvais le long de la touche opposée au ballon. Donc j'étais à l'opposé de toute action. Toutefois, un joueur adverse est arrivé face à moi à pleine vitesse. J'ai donc tenté de l'éviter. Mais le joueur s'est de nouveau remis devant moi tout en me fixant. Il avait son coude tendu et relevé au niveau de mon cou. Il m'a donc frappé volontairement et violemment avec son coude sans raison apparente. Avec la puissance du choc je suis tombé. Dans ma chute, je suis tombé sur la table de marque. J'ai été sonné pendant 2-3 minutes. Un médecin était présent on a essayé de maintenir éveillé. Les pompiers se sont déplacés. Il ya plusieurs témoins de ces faits. Tous les joueurs adverses sont venus s'excuser et prendre de mes nouvelles sauf le joueur en question; il n'a pas reconnu les faits. L'entraîneur adverse a pourtant vu les faits se dérouler et il a accepté de témoigner en ma faveur. » ; M. [Y] cite les témoins suivants : son père, M. [O] [Y] en tant qu'entraîneur principal, M. [U] dirigeant bénévole pendant le match et M. [M], l'entraîneur adverse ;
- l'attestation de M. [M], entraîneur de l'équipe de M. [A], selon lequel :
« (') à 5 minutes de la fin de la rencontre, j'ai pu voir le joueur du BBD, [T] [A] donner un coup de coude de façon délibérée et intentionnelle à l'encontre du joueur de [Localité 6], [R] [Y], éjecté sur la table de marque et victime d'une véritable agression caractérisée (') » ;
- l'attestation de M. [O] [Y], père de la victime et entraîneur de l'équipe de [Localité 6], précisant : « avoir été le témoin direct : vers la fin de la rencontre, au moment où notre équipe était en possession du ballon, un de nos joueurs, [R] [Y] a reçu un coup volontaire et inapproprié à une action de basket. Le jeune partait à pleine vitesse en contre attaque et à quelques mètres de la table de marque alors qu'il n'était pas en possession du ballon, le joueur de [Localité 1], [T] [A] a porté gratuitement un coup de coude en avançant vers le joueur qui arrivait lui, lancé dans sa direction opposée à pleine vitesse, [R] fut emporté par la violence du coup et il tapa par la même occasion avec sa tête, sur la table de marque (...) » ;
- l'attestation de M. [U] corroborant les termes des témoignages précédents ;
- l'attestation de M. [E], directeur sportif du BBD qualifiant M. [A] de « joueur clé de l'équipe professionnelle » avec de très bonnes performances, ce que confirme le tableau de statistiques des performances de M. [A], et déplorant son départ à la suite « de l'acte incompréhensible commis lors du match amical du 11 septembre 2019 ».
De son côté, M. [A] produit des articles de presse concernant [N] [X], joueur de basket, qui après avoir asséné un violent coup de poing dans la mâchoire d'un autre joueur, a été suspendu pendant 10 matchs mais le même article fait référence à un autre joueur qui « dans des circonstances similaires (') début décembre 2019 avait écopé de dix matches et été licencié par la Chorale dans la foulée ».
Il verse également les attestations de M. [V], entraîneur organisateur du match en cause, et de M. [Z], spectateur, qui donnent une version à distance des faits (leurs attestations ayant été établies en janvier 2020) comportant des contradictions en ce que le premier fait état au moment de l'incident, du jeune joueur de [Localité 6] en possession du ballon, défendu par son vis-à vis qui se sont retrouvés avec deux intérieurs (un [Localité 6] et un [Localité 1]) tandis que le second, dans des termes très généraux, ne constate la présence que des deux joueurs de sorte que ces deux témoignages ne peuvent être retenus.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les déclarations circonstanciées de la victime quant à la matérialité des faits, témoignant de la violence du coup porté, à leurs circonstances, en dehors de toute action de jeu, sont corroborées tant par les attestations produites que par les éléments médicaux versés à la procédure.
Le fait que les arbitres aient sifflé une faute antisportive et non une faute disqualifiante ne saurait suffire à minimiser la gravité des faits reprochés à M. [A] ainsi que le souligne l'employeur, le caractère amical de la rencontre et la survenance des faits en fin de match pouvant expliquer leur décision.
En outre, le juge n'est nullement tenu par la décision de l'arbitre, qui constitue un élément de preuve parmi d'autres, et est libre d'apprécier l'existence du grief fautif.
La réalité du coup porté par M. [A] est confirmée par la victime et les témoignages faisant état d'une violence délibérée en dehors de toute action de jeu, seul motif qui a conduit le club à se séparer d'un joueur pourtant talentueux qui avait déjà fait preuve d'excellentes performances.
Les griefs retenus à l'encontre de M. [A] sont ainsi établis et sont incontestablement constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et le rejet de ses demandes indemnitaires et de remboursement des frais consécutifs au licenciement.
Par voie de conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée.
Sur la demande au titre du remboursement de frais
M. [A] soutient que du fait de son licenciement, il a dû prendre en charge son billet de retour en avion pour les Etats-Unis alors que contractuellement cette dépense incombait au Club.
La société conclut au rejet de la demande, exposant qu'elle avait acheté un billet aller-retour pour M. [A], qui était modifiable.
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La société produit le billet aller-retour modifiable acheté pour M. [A] qui ne verse aux débats aucun justificatif de la somme dont il sollicite le remboursement.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
M. [A], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à l'employeur la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens ainsi qu'à verser à la SA [Localité 1] Basket Dordogne Pro la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire